Rejet 6 mars 2025
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501386 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement préjudicie gravement à sa situation, dès lors que son épouse est française, qu’il est père d’une enfant française et que l’ensemble de ses attaches privées et familiales sont en France ;
— la compétence du signataire du refus de titre n’est pas établie ;
— cette décision viole l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il nie les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été pénalement condamné ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— cette décision méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025 à 8h20 et des pièces enregistrées le 26 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le sous-préfet de Douai, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature pour ce faire par arrêté du préfet du Nord du 5 février 2024 régulièrement publié, que les faits d’agression sexuelle, commise le 30 novembre 2022, ont été établis par le juge pénal dont le jugement du 11 juillet 2023 est devenu définitif et que les autres moyens soulevés ne sont pas non plus fondés.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 à 11 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant M. A, qui demande que le requérant soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et qui soutient que l’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement et que le requérant est marié avec une ressortissante française et que le couple est parent d’une petite fille née en 2021 et attend un autre enfant ;
— et les observations de Me Hau, de Centaure avocats représentant le préfet du Nord qui fait valoir que, compte tenu du caractère récent et grave des faits établis par le juge pénal, le préfet n’a commis aucune erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public et n’a pas porté, compte tenu de cette menace, d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Les parties ont été informées que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de suspension de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 9 janvier 1992, était titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 16 février 2024. Il a demandé le renouvellement de ce titre, le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2025, pris après avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
5. Eu égard au caractère suspensif de la requête introduite par le requérant aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 17 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet le requérant n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant, à l’encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont manifestement irrecevables dans le cadre du présent recours.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension du refus de titre :
6. Aucun des moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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