Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " À bas le béton " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, l’association « À bas le béton » demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des effets de la délibération DEL_VL_2025-53 adoptée le 1er juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mer a fixé les critères d’éligibilité des associations pour leur participation au forum annuel des associations ;
2°) de suspendre l’exécution des effets des décisions par lesquelles le maire de la commune de Mer a refusé son inscription au forum qui se tiendra le samedi 6 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mer de réexaminer sa demande de participation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* il existe une situation d’urgence dès lors que le forum des associations se tient le samedi 6 septembre 2025 ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions dès lors que :
— elles portent atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
— elles portent atteinte au principe de neutralité du service public dès lors que le refus opposé à sa demande de participation relève d’une appréciation personnelle et politique ;
— elles sont discriminatoires ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que la délibération n’a d’autres buts que d’exclure sa participation au forum des associations et vient régulariser le refus initial qui lui avait été opposé ;
— elles méconnaissent les principes d’impartialité et d’intérêt général énoncés dans la charte de l’élu local ;
— elles portent atteinte à la liberté d’association.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2504599 par laquelle l’association « À bas le béton » demande au tribunal l’annulation de la délibération DEL_VL_2025-53 adoptée le 1er juillet 2025 par le conseil municipal de la commune de Mer ainsi que les décisions par lesquelles le maire de la commune de Mer a refusé son inscription au forum des associations devant se tenir le 6 septembre 2025 ;
— l’ordonnance n° 2504033 en date du 31 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté la demande présentée par l’association « À bas le béton » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’association « À bas le béton », qui a pour objet social « de défendre collectivement Mer et les communes alentour contre tous projets ou situations mettant en cause la protection et la préservation de l’environnement, le cadre de vie, et le bien-être des habitantes et habitants. », a déposé le 13 mars 2025 une demande en ligne auprès de la mairie de Mer (41500) pour participer au forum des associations devant se tenir le samedi 6 septembre 2025. Elle s’est vue opposer une décision de refus le 17 avril 2025 de la part du responsable des sports motivée par la circonstance que seules les associations culturelles, sportives et sociales pouvaient y participer. L’association a contesté ce motif le lendemain par courrier du 22 avril 2025 reçu le 23 avril 2025. Le conseil municipal a, par délibération adoptée le 1er juillet 2025 a défini des critères d’éligibilité pour la participation des associations à ces forums annuels et l’a réservée aux associations à caractère sportif, culturel ou solidaire bénéficiant soit d’une subvention municipale, soit de la mise à disposition permanente d’un local communal. Par la présente requête, l’association « À bas le béton » demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision expresse de refus du 17 avril 2025 comme celle implicite née le 23 juin 2025 opposées à sa demande de participation au forum des associations, outre la délibération susmentionnée votée le 1er juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, si l’association « À bas le béton » soutient qu’existerait pour elle une situation d’urgence pour solliciter que soient suspendus les effets des décisions de refus de sa participation des 17 avril et 23 juin 2025 ainsi que la délibération du 1er juillet 2025, elle ne caractérise cependant aucunement en quoi son absence de participation au forum des associations qui se tiendra le samedi 6 septembre 2025 porterait concrètement une atteinte grave aux intérêts qu’elle entend défendre. Elle ne justifie ainsi pas que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées par l’association « À bas le béton » doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association « À bas le béton » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « À bas le béton » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « À bas le béton »
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mer.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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