Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2611498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour mention « étudiant », l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence, dès lors que l’absence de titre de séjour valide a déjà conduit à la suspension de son contrat de travail et à la perte de ses revenus, alors même qu’elle justifie d’une situation de précarité financière, ainsi que son compagnon ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, et fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 avril 2026 au 16 juillet 2026 a été délivrée à la requérante via son compte « Administration numérique pour les étrangers en France ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 17 avril 2026 tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante serbe née le 14 octobre 2001, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 mars 2026, a sollicité auprès du préfet de police le 2 mars 2026, via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France », un titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vue remettre une attestation de dépôt. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour mention « étudiant », l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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