Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2407204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a classé sans suite sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reprendre sans délai l’instruction de sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’office français de l’immigration et de l’intégration a repris la procédure d’instruction de la demande de regroupement familial de M. A et doit dès lors être regardée comme ayant retiré la décision de classement sans suite initialement opposée au requérant. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par celui-ci.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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