Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2405163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à sa charge la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’établir la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Brel substituant Me Bachet, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 9 février 1988, déclare être entré en France le 23 septembre 2022. Suite au rejet de sa demande d’asile par les autorités compétentes, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 juillet 2023. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2023. M. A a présenté, le 2 février 2024, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet du Tarn à édicter cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a émis un avis sur l’état de santé de M. A le 26 mars 2024. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser d’accorder à M. A la délivrance d’une carte de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Tarn a notamment fondé son appréciation sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé rend nécessaire une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d’un certificat du 14 avril 2023 établi par le médecin psychiatre de M. A que l’intéressé souffre d’un stress post-traumatique sur un trouble anxiodépressif préexistant de forte intensité pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique. Il ressort également du rapport médical de l’OFII produit par le requérant que l’arrêt de son traitement pendant quelques jours a provoqué une recrudescence anxieuse, une insomnie et l’émergence de propos suicidaires. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé.
6. Toutefois, le préfet a également retenu que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que sa pathologie est liée à des événements traumatisants vécus en Afghanistan, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes. Par suite, M. A, qui doit être regardé comme pouvant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français. A cet égard, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
11. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’arrêté attaqué mentionne expressément que l’obligation de quitter le territoire français entre dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
13. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les raisons évoquées au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A et précise que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni établi, ni allégué que l’intéressé se serait prévalu d’éléments afférents à sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d’origine dans sa demande de titre de séjour, la décision est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si le requérant fait valoir qu’il a subi des événements traumatisants en Afghanistan, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’un retour l’exposerait à des risques pour sa sécurité et sa santé, d’une part, sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes et, d’autre part, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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