Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2025, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met en péril la poursuite de sa formation en apprentissage et le prive de toute ressource et de son logement ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : en effet, c’est à tort que le préfet lui a opposé le défaut de caractère réel et sérieux de sa formation, l’insuffisance de la durée de sa présence en France et la circonstance qu’il n’établirait pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, alors notamment qu’il est parfaitement inséré, tant professionnellement que personnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2501797 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 22 avril 2025 à 15 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— et les observations de Me Dézallé, représentant M. B, les observations de ce dernier, ainsi que celles de Me Dussault, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant mauritanien né le 12 novembre 2006 à Dafort (Mauritanie), est entré irrégulièrement en France le 28 février 2024 alors qu’il était âgé de 17 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la collectivité de Corse à partir du 21 mars 2024. Il a débuté une scolarité en avril 2024 dans un lycée horticole et paysager dans une classe dite « Mosaïque », dédiée à la remise à niveau d’élèves en difficulté, et suit depuis le mois de décembre 2024 une formation en CAP « Intervention, maintenance, technique, bâtiment ». Il a déposé le 12 décembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été instruite sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Mauritanie ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du refus opposé à sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 8 avril 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. En l’espèce, l’arrêté contesté du 31 mars 2025 est notamment motivé et fondé sur la circonstance que M. B ne justifie pas du caractère réel et sérieux d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins 6 mois dès lors que sa formation de CAP a débuté seulement en décembre 2024.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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