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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 avr. 2026, n° 2600461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | section française de l' Observatoire international des prisons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2, le 10, le 14 et le 28 avril 2026, la section française de l’Observatoire international des prisons, représenté par Me Démocrite, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Baie-Mahault et plus précisément, d’enjoindre au ministre de la Justice, au ministre de l’éducation nationale ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
- D… n° 1 : prendre toute mesure de nature à améliorer les conditions de détention des arrivants, notamment en leur garantissant un accès suffisant à des activités hors cellule ;
- D… n° 2 : prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaitraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus durant la nuit, en veillant notamment à ce qu’aucune personne présentant une situation de vulnérabilité particulière ne dorme sur un matelas posé à même le sol ;
- D… n° 3 : veiller à ce que chaque personne détenue dispose d’un oreiller et de linges de lit en quantité suffisante ;
- D… n° 4 : prendre toutes mesures nécessaires à la remise en service de la buanderie du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, et mettre à même les personnes détenues qui n’ont accès ni à un lave-linge ni à un service de buanderie de pouvoir laver leur linge de lit et linge personnel en leur fournissant le matériel nécessaire ;
- D… n° 5 : réserver prioritairement les cellules du service médico-psychologique régional à l’accueil des personnes détenues dont l’état de santé nécessite leur prise en charge dans ce service ;
- D… n° 6 : équiper les cellules de mobiliers de rangement correspondant au nombre de leurs occupants afin de permettre à ces derniers de stocker leurs affaires personnelles ;
- D… n° 7 : doter les cellules de chaises en nombre suffisant, en prévoyant au besoin des équipements qui peuvent être pliés quand ils ne sont pas utilisés pour occuper moins d’espace dans la cellule ;
- D… n° 8 : procéder à la réparation des volets défectueux, ou prendre toute autre mesure qui, dans l’attente d’une solution pérenne, permettrait de protéger l’intérieur des cellules contre les intempéries ;
- D… n° 9 : procéder au nettoyage de la moisissure et du salpêtre présents dans les espaces sanitaires des cellules et dans les douches collectives qui le nécessitent en recourant, le cas échéant, à un prestataire ;
- D… n° 10 : procéder au renforcement du cloisonnement des toilettes dans les cellules qui le nécessitent afin de protéger de façon adéquate et suffisante l’intimité et à la dignité des personnes incarcérées ;
- D… n° 11 : procéder au nettoyage des installations sanitaires collectives situées dans les cours de promenade ;
- D… n° 12 : prendre toutes mesures pour équiper les cours de promenade, lorsque cela s’avère nécessaire, d’un abri contre le soleil ou les intempéries, d’assise, d’installations sportives légères et d’un point d’eau ;
- D… n° 13 : prendre toute mesure permettant d’améliorer la remontée d’informations relatives aux faits de violences subies par les personnes détenues ainsi que l’analyse des données recueillies ;
- D… n° 14 : prendre toute mesure pour garantir que le système d’interphonie fonctionne correctement, de jour comme de nuit, au sein des quartiers de la maison d’arrêt pour homme et des quartiers du centre de détention – afin que les personnes détenues puissent alerter les surveillants en cas d’agression en cellule – ainsi qu’au sein de la cellule de protection d’urgence destinée aux personnes suicidaires ;
- D… n° 15 : prendre toute autres mesures de nature à garantir la sécurité des personnes détenues ;
- D… n° 16 : prendre les mesures nécessaires pour éviter la suroccupation du quartier pour mineurs ainsi que pour garantir strictement qu’aucune personne mineure ne soit contrainte de dormir sur un matelas posé à même le sol ;
- D… n° 17 : doter les cellules du quartier pour mineurs du mobilier correspondant au nombre d’occupants et mettre à disposition de ces derniers le matériel nécessaire à l’entretien de leur cellule ;
- D… n° 18 : prendre toutes mesures pour assurer un lavage régulier du linge de lit ainsi que le nettoyage du linge personnel des enfants sans soutien familial en donnant à ces dernier un accès à un service buanderie ou, à défaut, en leur fournissant un matériel adapté ;
- D… n° 19 : procéder au renforcement du cloisonnement des toilettes dans les cellules du quartier mineurs susceptibles d’accueillir plusieurs occupants afin de protéger, de façon adéquate et suffisante, l’intimité et à la dignité des enfants incarcérés ;
- D… n° 20 : procéder au nettoyage des douches collectives du quartier pour mineurs et prendre toute mesure pour prévenir la réapparition d’un état de saleté et d’insalubrité incompatible avec l’accueil de personnes mineures ;
- D… n° 21 : équiper la cour de promenade du quartier mineurs d’un point d’eau, d’un abri, de bancs et d’installations sportives légères et mettre systématiquement à disposition des mineurs un ballon pendant le temps de la promenade ;
- D… n° 22 : procéder au nettoyage de la douche ainsi qu’au débouchage des toilettes situées dans la cour de promenade ;
- D… n° 23 : prendre toute mesure permettant d’améliorer la formation du personnel à l’accueil de personnes mineures en détention ;
- D… n° 24 : appliquer la note de service relative au suivi et à l’accompagnement individualisé des détenus mineurs en commission pluridisciplinaire unique en date du 18 septembre 2023 s’agissant en particulier, d’une part, de la présence des personnes mineures lors de ces réunions et, d’autre part, de la notification systématique aux intéressées de la synthèse de ces réunions ;
- D… n° 25 : définir un programme d’activité individualisé pour chaque mineur détenu et renforcer l’information sur les activités organisées ;
- D… n° 26 : prendre toutes mesures de nature à garantir un temps de scolarisation hebdomadaire minimal de 12 heures pour les personnes détenues mineures de moins de 16 ans ;
- D… n° 27 : prendre toutes mesures de nature à renforcer l’accès des personnes mineures à une activité sportive et leur fournir, si besoin, des équipements adaptés ;
- D… n° 28 : renouveler le stock d’équipements de la salle d’activité du quartier mineurs, notamment en prévoyant des chaises en nombre suffisant et des livres et jeux récents ;
- D… n° 29 : mettre fin à la pratique des fouilles à nues systématiques et proscrire l’application de cette mesure de contrôle sur les personnes détenues mineures à moins d’un risque particulièrement caractérisé d’atteinte à l’intégrité physique des personnes présentes dans l’établissement ;
- D… n° 30 : proscrire la pratique des fouilles intégrales dans des locaux inadaptés tels que dans les douches collectives ou les cellules ;
- D… n° 31 : mettre fin à toute mesure de « gestion individuelle » conduisant en pratique, pour les personnes mineures qui en font l’objet, à un isolement social renforcé ;
- D… n° 32 : prendre toute mesure de nature à garantir aux personnes détenues mineures une information suffisante sur leurs droits, notamment en remettant à chaque mineur un livret d’accueil spécifique ;
- D… n° 33 : fournir un kit de correspondance à chaque personne détenue mineure ;
- D… n° 34 : prendre toute mesure de nature à lever les obstacles identifiés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté pour l’accès à la téléphonie des mineurs détenus ;
- D… n° 35 : informer les personnes mineures détenues de la possibilité pour elles de joindre leur avocat et prendre toute mesure de nature à garantir la confidentialité de leurs échanges avec celui-ci ;
- D… n° 36 : prendre toute mesure de nature à garantir la confidentialité des échanges entre les personnes mineures détenues et le personnel de l’unité sanitaire ;
- D… n° 37 : faire procéder dans les plus brefs délais à l’enlèvement de la totalité des détritus accumulés au pied des bâtiments d’habitation et veiller, par un nettoyage régulier, à maintenir ces espaces dans des conditions de propreté satisfaisantes ;
- D… n° 38 : prendre toutes mesures de nature à faire cesser la prolifération des moustiques, mouches, et autres nuisibles dans les cellules, et en particulier dans celles se trouvant au rez-de-chaussée, par exemple en dotant les fenêtres des cellules infestées de moustiquaires et en distribuant aux personnes détenues des produits répulsifs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention contraires à la dignité humaine et au droit au respect de la vie privée des personnes majeures détenues dans les quartiers de la maison d’arrêt pour hommes et le quartier pour mineurs du centre pénitentiaire compte tenu, en premier lieu, du niveau de violences constaté dans l’établissement, des carences de l’administration concernant la prévention de ces violences et la protection des personnes détenues, en deuxième lieu, du niveau extrême de la surpopulation carcérale, qui conduit à ce que chaque personne détenue dispose d’un espace de cellule inférieur à 3 m², des conditions matérielles de vie en cellule particulièrement dégradées et de l’absence de garantie de l’intégrité physique des personnes détenues et, en troisième lieu, de l’absence de cloisonnement total des espaces sanitaires des cellules collectives ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des conditions de détention contraires à la dignité humaine, à la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à l’égal accès à l’instruction, au droit au respect de la vie privée et au droit de s’entretenir de façon libre et confidentielle avec son avocat des personnes mineures détenues ; en premier lieu, les conditions matérielles du quartier pour mineurs sont particulièrement indignes compte tenu du niveau extrême de la surpopulation carcérale, de l’état de dégradation et de saleté des cellules et de l’insuffisant cloisonnement des espaces sanitaires, des conditions des promenades et de repas, de l’insuffisance du suivi éducatif et des activités proposées, de l’isolement de fait imposé à certains mineurs et des pratiques de fouilles intégrales systématiques dans des conditions dégradantes ; en deuxième lieu, ils ne bénéficient que de 4 heures d’enseignement hebdomadaires au mieux et ne disposent pas d’un planning individuel d’activité, et les activités culturelles et sportives sont insuffisamment développées (manque de locaux d’équipements) ; en troisième lieu, l’espace sanitaire des cellules collectives est dépourvu de cloison ; en quatrième lieu, les appels des personnes mineures détenues ne bénéficient d’aucune confidentialité et sont passés en haut-parleur, y compris pour l’entretien avec l’avocat ;
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine ;
- il y a lieu de prescrire toutes les mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au sein du centre pénitentiaire de Baie-Mahault pour, s’agissant des personnes majeures détenues, améliorer l’accueil des entrants en détention (mesure 1), les conditions de couchage (mesures 2 à 4), l’accès aux cellules du service médico-psychologique (mesure 5), remédier à la vétusté et à l’insalubrité des locaux, à l’absence ou à la défaillance des équipements (mesures 6 à 9, 11 à 12 et 37 à 38), à l’absence d’intimité (mesure 10), au climat de violences et au manque de protection des personnes détenues (mesure 13 à 15), et, s’agissant des personnes mineures détenues, améliorer les conditions de couchage (mesure 16), remédier à la vétusté des locaux et à l’absence ou à la défaillance des équipements (mesures 17 à 18 et 20 à 22), à l’absence d’intimité (mesure 19), à l’insuffisance du suivi éducatif et des activités scolaires, sportives et socio-culturelles proposées (mesures 23 à 28), aux conditions indignes dans lesquelles sont pratiquées les fouilles intégrales et autres mesures de sécurité (mesures 29 à 31), aux entraves constatées dans l’accès au droit (mesures 32 à 34) et à l’absence de confidentialité des échanges avec leur avocat ou le personnel de l’unité sanitaire (mesures 35 à 36).
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 avril 2026, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Djimi et Me Plagnol, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête présentée par la section française de l’Observatoire international des prisons.
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- elle soutient les prétentions de la section française de l’Observatoire international des prisons et fait siens l’ensemble des moyens et conclusions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9, le 14 et le 21 avril 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’éducation qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice pénale des mineurs ;
- le code de procédure pénale ;
- la convention entre les ministères de la Justice et de l’Éducation nationale et de la Jeunesse du 18 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Sollier, juge des référés,
- les observations de Me Démocrite, représentant la section française de l’Observatoire international des prisons ;
- les observations de Me Djimi, représentant le Syndicat des avocats de France ;
- les observations de M. E…, M. B… et Mme C…, représentant le centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
La section française de l’Observatoire international des prisons demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures qu’elle jugera utiles pour remédier aux conditions indignes de détention au centre pénitentiaire de Baie Mahaut et en particulier les 36 mesures sus-indiquées.
Sur l’intervention volontaire :
Le syndicat des avocats de France a présenté un mémoire en intervention au soutien de la requête de la section française de l’Observatoire international des prisons. Il a par ailleurs, eu égard à son objet social et statutaire, intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable et doit être admise.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (…) ». L’article L. 6 du même code dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 6 de ce code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L.7 de code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Le droit au respect de la vie privée et familiale rappelé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, les personnes détenues, revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard d’un détenu affectent, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l’atteinte excessive ainsi portée à ce droit.
Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations précitées, revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard d’un détenu mineur affectent, de manière caractérisée, l’intérêt supérieur de l’enfant dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l’atteinte excessive ainsi portée à ce droit.
L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », et, s’agissant des enfants faisant l’objet d’une mesure de détention, par l’article R. 124-13 du code de justice pénale des mineurs, qui dispose que « la continuité de l’accès du mineur à l’enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l’éducation », à l’article 7 du règlement intérieur type pour les mineurs détenus, annexe aux dispositions précitées, qui fixe les droits et obligations éducatives et scolaires des intéressés, à l’article R. 124-11 du même code, qui dispose que « les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs ». La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Enfin, aux termes de l’article L. 313-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 313-3 du même code dispose que : « Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l’exercice de leur défense ». Selon l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire ». Les articles R. 313-14 et R. 313-15 du code pénitentiaire prévoient notamment que, pour les personnes condamnées, en dehors des cas prévus aux articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale, le permis de communiquer est délivré aux avocats par le chef de l’établissement pénitentiaire, et qu’aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
Il résulte des dispositions citées au point 5 que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats et que ce droit implique notamment qu’ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
Sur les demandes d’injonction :
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que le centre pénitentiaire de Baie Mahaut regroupe une « maison d’arrêt hommes », un « quartier femmes », un « quartier mineurs », un « centre de détention hommes » et un « quartier de semi-liberté ». Il accueille également le service médico-psychologique régional (SMPR) et dispose d’une unité de consultation et de soins ambulatoires. Le centre pénitentiaire ne dispose pas d’unité de vie familiale (UVF) ni de quartier « arrivants » et les parloirs sont collectifs. L’ensemble de l’établissement affiche une capacité d’accueil théorique de 498 places. Au 26 mars 2026, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault accueillait 784 personnes détenues, dont : -428 personnes détenues à la maison d’arrêt pour hommes dont 155 personnes détenues dorment sur un matelas posé au sol, soit un taux d’occupation de 247 % dans ce quartier, – 251 personnes détenues au sein du centre de détention pour hommes, soit un taux d’occupation de 110 % dans ce quartier, – 14 personnes détenues au sein du quartier des mineurs, soit un taux d’occupation de 93 %, – 25 personnes détenues au sein du quartier des femmes, soit un taux d’occupation de 87 %, – 34 personnes détenues au sein du quartier de semi-liberté, soit un taux d’occupation de 85 % dans ce quartier, – 10 personnes détenues au sein du service médico-psychologique régional de l’établissement, soit un taux d’occupation de 125 % dans ce service.
En ce qui concerne les injonctions relatives à des mesures à caractère structurel :
En premier lieu, pour faire cesser les atteintes alléguées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Section française de l’observatoire international des prisons a notamment demandé qu’il soit enjoint de :
- prendre toute mesure de nature à garantir aux arrivants un accès suffisant à des activités hors cellule ;
- prendre toutes mesures de nature à renforcer l’accès des personnes mineures à une activité sportive.
Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d’ordre structurel ou sur des choix de politique publique, insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures n°s 1 et 27 telles que formulées ci-dessus.
En ce qui concerne les mesures relatives aux personnes majeures détenues au sein du quartier de la maison d’arrêt pour hommes :
S’agissant des mesures relatives aux conditions matérielles de détention :
Pour déterminer si les conditions de détention portent, de manière caractérisée, atteinte à la dignité humaine, il convient d’apprécier, l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, le respect de l’intimité et de l’hygiène auxquelles peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, la configuration des locaux, l’accès à la lumière, la qualité des installations sanitaires et, si nécessaire, de chauffage.
Quant à la surpopulation :
Au 26 mars 2026, le centre pénitentiaire de Baie Mahaut est confronté à une densité carcérale de 247 % au sein du quartier de la maison d’arrêt pour hommes. Cette situation entraîne la nécessité d’héberger des détenus sur des matelas posés au sol dans ce quartier selon les précisions apportées par le centre pénitentiaire à l’audience. La situation de surpopulation décrite ci-dessus est susceptible de porter atteinte au droit à la dignité des personnes détenues, notamment lorsque celles-ci sont contraintes de dormir à même le sol à proximité d’espaces sanitaires partiellement cloisonnés. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites postérieurement à l’audience, que 92 personnes majeures détenues dorment sur un matelas à même le sol à proximité des espaces sanitaires des cellules et que, dans certaines des cellules concernées par cette situation, des éléments mobiles tels que du papier et du plastique sont ajoutés par les occupants des cellules sur la partie basse du cloisonnement des espaces sanitaires.
Toutefois, le caractère manifestement illégal de l’atteinte à la liberté fondamentale en cause doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente. D’une part, celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire. Un centre pénitentiaire est ainsi tenu d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont il dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire tente d’enrayer la surpopulation carcérale du centre en travaillant activement avec les autorités judiciaires sur la régulation carcérale au sein de l’établissement et en engageant des démarches pour s’équiper de lits supplémentaires et augmenter ses capacités d’accueil, deux nouveaux quartiers de maison d’arrêt pour hommes devant être livrés d’ici l’année 2028.
Dans ces conditions, la situation d’urgence étant caractérisée, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes mesures qui apparaitraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus, contraints de dormir à même le sol. En particulier, les matelas situés à proximité des espaces sanitaires partiellement cloisonnés doivent, lorsque la configuration des cellules le permet, être éloignés de ces espaces dans les plus brefs délais. Dans le cas contraire, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de s’assurer de la protection des personnes détenues contraintes de dormir sur ces matelas de tout écoulement ou projection pouvant les atteindre par la couverture temporaire de la partie basse du cloisonnement partiel des espaces sanitaires.
Quant à la fourniture d’oreillers et de linges de lit
Il ressort des recommandations en urgence du 12 décembre 2025 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, ainsi que des photographies produites à l’appui de celles-ci, établies à la suite de ses visites du 29 septembre et du 6 octobre 2025, que les personnes détenues ne disposent pas d’oreillers. Ces photographies mettent également en évidence qu’un certain nombre de matelas sont sans drap housses et sans draps. Cette situation est susceptible de porter atteinte au droit à la dignité des personnes détenues. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que « le 31 décembre 2025, 375 nouveaux oreillers ont été distribués aux personnes détenues, et qu’une nouvelle commande d’oreillers a récemment été passée et que l’établissement dispose, à l’heure actuelle, d’un stock de 1 000 draps et de 1 020 draps housse », il ne verse aucune pièce, à l’exception d’une note de service du 22 mai 2024 indiquant que deux draps sont fournis à chaque nouvel arrivant, permettant d’établir la réalité de ses allégations et de démentir les constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la situation d’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre à la disposition de chaque personne détenue le nécessitant un oreiller, un drap housse et un drap.
Quant à la remise en service de la buanderie et à la mise à disposition de solutions de lavage
A la suite de ses visites du 29 septembre et du 6 octobre 2025, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté que le service de buanderie dysfonctionnait, qu’il ne prenait plus en charge « le lavage des draps des personnes détenues, obligeant ces dernières à les laver dans les lavabos de leurs cellules, à l’eau froide ».
D’une part, il est constant que le service de buanderie fait l’objet de travaux qui ne s’achèveront que dans le courant du mois de juin 2026 et il résulte de l’instruction, et notamment des observations orales du centre pénitentiaire à l’audience, que celui-ci fonctionne à capacité réduite. Si ce dernier indique que ce fonctionnement réduit ne permet de ne fournir des linges de lit propres que tous les mois, au lieu d’une fourniture à deux semaines en temps normal, il n’a produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces allégations. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction, et notamment des notes de service n° 140-2024 du 22 mai 2024 et n° 242-2025 du 18 juillet 2025, qu’un savon de lessive est distribué à chaque personne détenue à son arrivée, puis mensuellement pour les indigents, et que deux machines à laver et deux sèche-linges ont été mis à la disposition des personnes détenues dans le quartier de la maison d’arrêt pour hommes, en fonctionnement du mardi au vendredi de 8h00 à 16h00, l’usage de ces équipements est aujourd’hui réservé aux vêtements. D’autre part, en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne produit aucune pièce de nature à infirmer le constat du contrôleur général des lieux de privation de liberté selon lequel les détenus n’ont pas d’accès à l’eau chaude, ce constat n’étant pas davantage démenti à l’audience par le centre pénitentiaire qui indique que l’eau des cellules est à température ambiante et est parfois chauffée par les détenus à l’aide de leurs cuiseurs à riz.
Dans ces conditions, dès lors que l’absence de solutions de lavage de leurs linges de lit est susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes détenues et la situation d’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de permettre aux personnes détenues au quartier de la maison d’arrêt pour hommes d’utiliser les machines à laver et sèches linges mis à leur disposition pour laver leurs linges de lit, ou, en cas d’impossibilité de mise en œuvre d’une telle solution, de permettre le recours à des solutions de lavage de ces linges, au besoin auprès d’un prestataire externe, dans l’attente de l’achèvement des travaux du service de buanderie.
Quant aux conditions d’aménagement et d’équipement des cellules
En premier lieu, s’agissant de l’équipement des cellules en mobilier de rangement, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites postérieurement à l’audience, qu’en exécution de l’ordonnance n° 2400754 du 27 juin 2024, 108 cellules du quartier de la maison d’arrêt pour hommes ont été équipées d’étagères et 6 cellules sont en attente de l’installation de celles-ci. Dans ces conditions, compte tenu de ce que les mesures ordonnées par l’ordonnance précitée du 27 juin 2024 sont en cours d’exécution, la section française de l’Observatoire international des prisons ne fait pas la démonstration de l’utilité qu’il soit de nouveau enjoint à l’administration à très brefs délais d’équiper les cellules en mobiliers de rangement et, par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 6. Par ailleurs, si l’association requérante doit être regardée comme demandant de compléter ladite mesure d’injonction par une astreinte destinée à en assurer l’exécution, une telle demande ne peut être présentée que sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code à l’appui d’une requête distincte, et ne peut, par suite, dans la présente instance, qu’être rejetée.
En deuxième lieu, s’agissant de l’équipement des cellules en chaises, en se bornant à citer les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, la section française de l’Observatoire international des prisons ne fait aucunement la démonstration que le nombre insuffisant de chaises mises à disposition des personnes détenues porterait en lui-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale des personnes détenues. Au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice postérieurement à l’audience, que le centre pénitentiaire de Baie-Mahault le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au recensement du nombre de chaises manquantes et dégradées et a sollicité, par courriel du 14 avril 2026, son prestataire afin qu’il soit procédé aux remplacements de celles-ci. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 7.
En troisième lieu, à la suite de ses visites réalisées le 19 septembre et le 6 octobre 2025, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé que « des volets ne sont plus complets et il pleut sur des lits, obligeant les détenus à se lever le temps que l’averse cesse. » Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne à faire état de considérations liées à la sécurité et indique que les volets sont révisés par un prestataire à chaque début de saison cyclonique, soit aux mois de mai ou juin de chaque année, ne dément pas les constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté. S’il se prévaut par ailleurs de ce que les fenêtres seraient encastrées, une telle situation n’est pas de nature à empêcher, en cas de fortes bourrasques telles que la Guadeloupe peut en connaître, la pénétration de l’eau de pluie dans les cellules dont les fenêtres ne sont pas vitrées. Ainsi, il résulte de l’instruction que le caractère incomplet des volets soumet certaines personnes détenues aux intempéries alors même qu’elles sont allongées dans leur lit, et les expose ainsi à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la réparation, à très bref délai, des volets incomplets lorsque ce défaut expose les personnes détenues aux intempéries, une telle mesure n’étant pas d’ordre structurel.
Quant au cloisonnement des espaces sanitaires des cellules
Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire : « (…). / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
Il résulte des photographies produites à l’appui des recommandations en urgence du 12 décembre 2025 du contrôleur général des lieux de privation de liberté que, pour certaines cellules du quartier de la maison d’arrêt pour hommes, la séparation entre les sanitaires et le reste de la cellule est assurée par une porte battante qui ne couvre ni la partie haute, ni la partie basse de la porte. Ledit espace sanitaire n’est ainsi pas entièrement cloisonné, ainsi que l’a relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu de la situation de surpopulation carcérale que connaît l’établissement pénitentiaire, 92 détenus sont contraints de dormir sur des matelas à même le sol à proximité des espaces sanitaires des cellules sur lesquels ils ont nécessairement une visibilité lorsqu’ils sont allongés sur leur matelas. Dans ces cellules, les cloisonnements ne permettent pas un isolement visuel de nature à protéger suffisamment l’intimité des personnes détenues lors de leur usage de ces espaces. Ainsi, cette situation étant susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et à la dignité des personnes détenues, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, ainsi qu’il a été indiqué au point 18, à très bref délai, d’éloigner les matelas posés à même le sol des espaces sanitaires partiellement cloisonnés lorsque la configuration des cellules le permet, et, dans le cas contraire, de s’assurer de la protection de l’intimité des personnes détenues utilisant les espaces sanitaires par l’obstruction temporaire de la partie basse des cloisonnements des espaces sanitaires dans chaque cellule le nécessitant.
S’agissant des mesures relatives à l’hygiène, à la salubrité et à la lutte contre les nuisibles :
Quant au traitement des moisissures et du salpêtre dans les espaces sanitaires des cellules et des espaces collectifs
En premier lieu, il résulte des photographies produites à l’appui des recommandations en urgence du 12 décembre 2025 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, réalisées à la suite de ses visites du 29 septembre et 6 octobre 2025, que quatre sanitaires des cellules du quartier de la maison d’arrêt pour hommes présentent des traces de moisissure et de salpêtre. Cet état dégradé apparaît de nature à porter atteinte à la dignité des personnes détenues. S’il résulte de l’instruction que l’administration a entrepris des travaux de traitement des moisissures en engageant un plan pluriannuel de rénovation des peintures des cellules, dans le cadre duquel des réfections des peintures des cellules de ce quartier ont été, pour une part, réalisées, et pour le reste, sont prévues jusqu’en 2029, et qu’elle procède également et progressivement au remplacement du carrelage des cellules par une peinture étanche résistante à l’humidité, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il a été procédé au traitement des moisissures et du salpêtre des espaces identifiés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté et n’infirme ainsi pas les constatations en cause. Dans ces conditions, la situation d’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, à très brefs délais, de procéder au nettoyage et aux traitements des espaces sanitaires des cellules du quartier de la maison d’arrêt pour hommes présentent des traces de moisissure et de salpêtre.
Quant à l’enlèvement des détritus, à la propreté des abords des bâtiments et à la lutte contre la prolifération des nuisibles dans les cellules
La section française de l’Observatoire international des prisons se prévaut d’un témoignage écrit d’un détenu du centre pénitentiaire, en date du 29 décembre 2025, selon lequel de nombreux déchets s’accumuleraient sous la fenêtre de sa cellule, située au rez-de-chaussée, qui, restant au soleil pendant la journée, dégageraient une odeur désagréable et attireraient nuisibles et insectes, dont certains pénètreraient dans la cellule par les fenêtres, celles-ci n’étant pas vitrées.
En premier lieu, eu égard à leur objet, les injonctions consistant à installer des moustiquaires sur les fenêtres de l’établissement pénitentiaire et à veiller, par un nettoyage régulier, à la maintenance des espaces dans des conditions de propreté satisfaisantes, portent sur des mesures d’ordre structurel, ou sur des choix de politique publique, insusceptibles d’être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, et ne sont donc pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, s’agissant de l’accumulation des déchets au pied des bâtiments du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire justifie avoir passé, le 30 juin 2023, un contrat avec le prestataire IDEX, ayant notamment pour objet le maintien de l’hygiène, de la propreté et de l’aspect agréable de l’ensemble de l’établissement pénitentiaire. A cette fin, l’administration produit deux contrats d’emploi pénitentiaire en date du 28 janvier et du 10 mars 2026 ainsi que deux fiches de poste démontrant que des détenus sont employés à raison de vingt-huit heures par semaine pour l’enlèvement des déchets devant les cellules jusqu’aux aires de livraison et le nettoyage au pied des bâtiments. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment de la note de service du 17 mai 2024 que, chaque jour, deux ou quatre sacs poubelle sont distribués par cellule, celles-ci étant équipées de poubelles avec couvercle, et que des grands sacs sont également mis à la disposition des détenus au niveau de la porte d’accès de chaque aile de bâtiment pour y jeter des sacs poubelles. Enfin, l’administration justifie avoir réalisé des travaux de mise en place de TUF au pied des bâtiments, en septembre 2023, et avoir signé, le 23 avril 2025, un marché public de travaux ayant pour objet la mise en place d’un dispositif anti-projection dont l’installation doit s’achever d’ici la fin de l’année 2026. Ainsi, à supposer que les espaces extérieurs du centre pénitentiaire soient de manière récurrente couverts de détritus jetés par les détenus, cette allégation n’étant pas étayée par d’autres pièces que la lettre anonyme du 29 décembre 2025, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des actions engagées par l’administration, que cette situation porterait atteinte de manière grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale des personnes détenues et imposerait que soient enjointes, à bref délai, des mesures supplémentaires pour y remédier.
En troisième et dernier lieu, s’agissant de la prolifération des nuisibles et insectes, il résulte de l’instruction que l’administration justifie avoir passé un contrat avec le prestataire IDEX, ayant notamment pour objet la réalisation d’opérations préventives et curatives de désinfection, de dératisation, de désinsectisation, de dépigeonnisation et d’éradication de tout nuisible. Dans ce cadre, elle établit faire régulièrement effectuer des interventions de dératisation et de désinsectisation, et notamment avoir commandé auprès de ce prestataire des interventions pour la pulvérisation d’insecticide en extérieur et en intérieur des locaux et la mise en place de boîtes rodenticides pour les 6 janvier, 6, 10 mars, 6 mai, 6 juillet, 7 septembre et 6 novembre 2026, postérieurement au témoignage produit par l’association requérante. Par ailleurs, il résulte de la note de service n° 089-2026 du 10 avril 2026 que les détenus peuvent bénéficier mensuellement d’un bon d’achat extérieur « parapharmacie » avec lequel ils peuvent notamment se procurer du « lait anti-moustique ». Dans ces conditions, compte tenu des mesures déjà prises par l’administration et postérieures au témoignage produit par l’association requérante, celle-ci n’établit pas l’existence, à la date de la présente décision, d’une situation induisant l’application d’un traitement inhumain et dégradant aux personnes détenues au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre les mesures n°s 37 et 38.
S’agissant des mesures relatives aux cours de promenades des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes :
Quant aux mesures relatives à l’hygiène et à la salubrité des cours de promenade
A l’appui de sa requête, la section française de l’Observatoire international des prisons se borne à citer les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté établies à la suite de ses visites réalisées le 19 septembre et le 6 octobre 2025, indiquant de manière vague que les WC et douches des cours de promenade seraient « souvent dégoûtants » sans qu’aucune photo ne soit produite à l’appui de ce constat. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que deux personnes détenues ont été recrutées à compter du 14 octobre et du 12 décembre 2025 en tant qu’agent de propreté de locaux afin de procéder au nettoyage des cours de promenade. D’autre part, il ne résulte pas des photographies des espaces sanitaires de la cour de promenade des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes produites en défense que les espaces sanitaires de ladite cour présentent, à la date de la présente ordonnance, un état de saleté portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 11.
Quant aux mesures relatives à l’équipement des cours de promenade
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées par l’administration en défense, que la cour de promenade des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes n’est pas couverte, à l’exception des endroits où se situent les toilettes, les douches et la table de ping-pong, qui ne représentent qu’une petite partie de la surface de ladite cour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la cour de promenade n’est équipée d’aucune assise, ni d’aucun point d’eau potable. L’absence de ces équipements est susceptible, notamment en cas des intempéries ou des fortes chaleurs caractéristiques de la Guadeloupe et compte tenu la surpopulation du centre pénitentiaire, d’exposer les détenus se trouvant dans la cour à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, en revanche, la section française de l’Observatoire international des prisons, qui se borne à reprendre les termes des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, ne fait aucunement la démonstration de ce que l’insuffisance d’installations sportives légères, alors, au demeurant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’une table de ping-pong est installée, porterait en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Eu égard à leur objet, les injonctions consistant à installer des abris, assises et d’un point d’eau dans la cour de promenade, portent sur des mesures d’ordre structurel, notamment eu égard à l’ampleur des travaux sollicités, ou sur des choix de politique publique, insusceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai, et ne sont donc pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, à très bref délai, de mettre en place dans la cour de promenade des installations temporaires permettant aux personnes détenues de se protéger des intempéries et des fortes chaleurs, par exemple par l’installation de bâches d’ombrage, et de s’asseoir, et, en outre, de garantir la distribution d’eau aux personnes détenues pendant leurs heures de promenade, afin de prévenir toute violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des mesures relatives à la santé et à la sécurité des personnes détenues :
Quant à l’affectation prioritaire des cellules du service médico-psychologique
Il est constant que les cellules du service médico-psychologique régional, comptant 8 places, sont parfois utilisées pour faire face à la suroccupation de l’établissement, pour permettre l’isolement individuel d’une personne détenue pour des raisons de sécurité ou encore pour l’hébergement temporaire de personnes détenues lors de travaux. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites postérieurement à l’audience, qu’à la date de la présente ordonnance, le service médico-psychologique régional héberge 7 personnes détenues patientes et une personne détenue non patiente pour des raisons de sécurité. La section française de l’Observatoire international des prisons n’établit pas, en se bornant à faire valoir des considérations d’ordre général et de l’existence d’une liste d’attente pour les personnes détenues nécessitant des soins, qu’à la date de la présente ordonnance cette organisation est de nature à entraver l’accès au soin pour des personnes détenues qui devraient être affectées à ce service et, par conséquent, à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une de leurs libertés fondamentales. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 5.
Quant aux mesures visant à garantir la sécurité des personnes détenues et l’efficacité des systèmes d’alerte
Il résulte de l’instruction, et notamment des constats effectués par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, de la note de service n° 075 en date du 6 mars 2024 et des observations orales à l’audience, que si le centre pénitentiaire de Baie-Mahault est équipé d’un système d’interphonie, celui-ci n’est opérationnel qu’en service de nuit s’agissant des cellules des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes et que de nombreux détenus se plaignaient d’appeler sans obtenir de réponse. En outre, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a également relevé l’enregistrement, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, de 10 faits de violences avec arme et 144 faits de violences sans arme en maison d’arrêt.
Cet état de fait n’est pas sérieusement contesté par le garde des sceaux, qui se borne à faire valoir, en produisant sur ce point plusieurs pièces, que l’établissement a rétabli des permanences du Défenseur des droits et d’un point d’accès au droit depuis le début de l’année 2026, mis en place d’un formulaire de requêtes afin d’accélérer le traitement des demandes des personnes détenues organisé des rencontres avec des juges d’application des peines et créé un canal vidéo interne permettant d’améliorer la communication entre l’administration et la population pénale. Par ailleurs, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que le système d’interphonie doit, à terme, être opérationnel de jour comme de nuit dans les quartiers de la maison d’arrêt pour hommes, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette allégation.
Ainsi, la persistance d’un climat structurel de violence entre détenus, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants révèle que les actions de prévention décidées par l’établissement restent insuffisantes pour remédier de manière efficace à cette situation, qui procède toutefois pour l’essentiel de causes structurelles auxquelles il n’appartient pas au juge des référés de remédier. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, d’une part, de prendre toutes mesures de nature à garantir le fonctionnement en permanence du système d’interphonie dans les quartiers de la maison d’arrêt pour hommes afin d’assurer que les détenus puissent prévenir les surveillants en cas d’agression en cellule, et, d’autre part, dans l’attente de la mise en place de ce fonctionnement continu, de prendre toute mesure, notamment organisationnelle, permettant la remontée des informations relatives à des faits de violence sur les personnes détenues en temps réel.
En ce qui concerne les mesures relatives aux personnes mineures détenues dans les quartiers pour mineurs :
S’agissant des mesures relatives aux conditions matérielles de détention :
Quant à la surpopulation
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, qui relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire, un centre pénitentiaire étant ainsi tenu d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont il dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. Par suite, il n’entre pas dans les prérogatives de l’administration, et encore moins du juge des référés, de prendre des mesures relatives à la surpopulation carcérale d’un établissement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’au 26 mars 2026, le quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault n’était occupé qu’à 93 % et ne faisait pas face à une situation de surpopulation carcérale. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, des personnes mineures détenues soient contraintes de dormir sur un matelas à même le sol. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 16.
Quant aux conditions d’aménagement et d’équipement des cellules
D’une part, s’agissant de l’équipement des cellules en chaises, en se bornant à citer les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté, la section française de l’Observatoire international des prisons ne fait aucunement la démonstration que le nombre insuffisant de chaises mises à disposition des personnes détenues porterait en lui-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale des personnes détenues.
D’autre part, aux termes de l’article R. 321-4 du code pénitentiaire qui dispose que « Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. À cet effet, l’administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires ».
Il résulte des constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté que « les mineurs ne disposent pas du matériel nécessaire à l’entretien de leurs cellules ». En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’à leur arrivée, les personnes mineures détenues reçoivent un kit d’entretien, comprenant notamment un flacon ou des doses d’eau de javel, une éponge, un paquet de lessive et une serpillère, et que, chaque mois, elles peuvent recevoir sur demande un flacon d’eau de javel, un savon, une éponge et un liquide vaisselle. En outre, il résulte de la note de service n° 361-2025 que les personnes mineures détenues disposent d’un sceau, d’une balayette et d’une pelle, d’une serpillère, d’une brosse WC, d’une éponge ainsi que des produits d’entretien liquides et peuvent solliciter des produits complémentaires, à savoir un balai, un sceau et un balai-serpillère. La section française de l’observatoire international des prisons, qui se borne à reprendre les termes du contrôleur général des lieux de privation de liberté, n’établit pas qu’à la date de la présente ordonnance, la distribution de matériel d’entretien aux personnes mineures, à leur arrivée ou sur leur demande, serait insuffisante ou dysfonctionnelle et ainsi, l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établi. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 17.
Quant à la mise à disposition de solutions de lavage de linges
Il résulte des constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté que des draps des cellules du quartier mineur n’avaient pas été lavés depuis un mois et demi lors de ses visites réalisées aux mois de septembre et octobre 2025 et que les « jeunes sans soutien familial lavent leur linge dans leur petit lavabo et l’étendent en cellule ». D’une part, si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’il résulte de la note de service n° 361-2025 que les personnes mineures détenues le nettoyage de leurs effets vestimentaires par la buanderie gratuitement, il est constant, ainsi qu’il a été dit précédemment, que ce service fait l’objet de travaux qui ne s’achèveront que dans le courant du mois de juin 2026 et fonctionne, dans l’attente, à capacité réduite. S’il résulte de l’instruction, et notamment du règlement intérieur de l’établissement et de la note de service n° 242-2025 du 18 juillet 2025, qu’un savon de lessive est distribué à chaque personne mineure détenue à son arrivée, puis mensuellement pour les indigents, et que deux machines à laver et deux sèche-linges ont été mis à la disposition des personnes détenues dans le QMA, en fonctionnement du mardi au vendredi de 8h00 à 16h00, il n’est pas établi, ni même allégué en défense, d’une part, que l’usage de ces équipements est accessible aux personnes mineures détenues, et, d’autre part, qu’il pourrait être utilisé pour le lavage de leurs linges de lit.
Dans ces conditions, dès lors que l’absence de solutions de lavage de leurs linges de lit est susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes détenues et la situation d’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de permettre aux personnes mineures détenues au quartier pour mineurs d’utiliser les machines à laver et sèches linges mis à la disposition des personnes détenues au sein des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes pour laver leurs linges de lit, ou, en cas d’impossibilité de mise en œuvre d’une telle solution, de permettre le recours à des solutions de lavage de ces linges, au besoin auprès d’un prestataire externe, dans l’attente de l’achèvement des travaux du service de buanderie, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Quant au cloisonnement des espaces sanitaires des cellules
Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire : « (…). / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
Il résulte des recommandations en urgence du 12 décembre 2025 du contrôleur général des lieux de privation de liberté et des photographies qui y sont annexées, que, si pour neuf des cellules du quartier pour mineur, l’espace sanitaire est partiellement cloisonné, les espaces sanitaires des deux cellules pour personnes à mobilité réduite ne sont pourvues d’aucune cloison et ne sont ainsi pas séparées du reste de la cellule. Les photographies produites en défense par l’administration avant l’audience ne concernent que des cellules des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes et ne sont ainsi pas de nature à infirmer ce constat.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites postérieurement à l’audience, que les cellules du quartier pour mineurs sont chacune occupée par une seule personne mineure détenue. Dans ces conditions, l’absence de séparation des sanitaires par une séparation permettant de protéger suffisamment l’intimité n’est de nature ni à porter atteinte à la vie privée des détenus, ni à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales. Par suite, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 19.
S’agissant des mesures relatives aux espaces collectifs du quartier pour mineurs :
Quant aux mesures de nettoyage des douches collectives
Il résulte des constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté et des photographies jointes à ses recommandations d’urgence du 12 décembre 2025 que les douches collectives du quartier pour mineures sont sales et « maculées de moisissure ». Cet état dégradé apparaît de nature à porter atteinte à la dignité des personnes mineures détenues. S’il résulte de l’instruction que l’administration a entrepris des travaux de traitement des moisissures en engageant un plan pluriannuel de rénovation des peintures des cellules, dans le cadre duquel des réfections des peintures ont été, pour une part, réalisées, et pour le reste, sont prévues jusqu’en 2029, et qu’elle procède également et progressivement au remplacement du carrelage des cellules par une peinture étanche résistante à l’humidité, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il a été procédé au traitement des moisissures et de la saleté des douches collectives du quartier pour mineurs et n’infirme ainsi pas les constatations du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans ces conditions, la situation d’urgence étant caractérisée, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, à très brefs délais, de procéder au nettoyage et au traitement des douches collectives du quartier pour mineurs qui présenteraient des traces de moisissure et de salpêtre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Quant aux mesures relatives à l’équipements de la cour de promenade
Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées par l’administration en défense, que la cour de promenade du quartier pour mineurs n’est pas couverte, à l’exception de l’endroit où se situent les toilettes et les douches. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la cour de promenade n’est équipée d’aucune assise, ni d’aucun point d’eau potable. L’absence de ces équipements est susceptible, notamment en cas des intempéries ou des fortes chaleurs caractéristiques de la Guadeloupe et compte tenu la surpopulation du centre pénitentiaire, d’exposer les détenus se trouvant dans la cour à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, il résulte du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2026 que l’administration pénitentiaire autorise les personnes mineures détenues à se rendre en promenade avec des bouteilles d’eau et met à leur disposition un ballon. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées postérieurement à l’audience, que l’administration pénitentiaire a, par courriel du 13 avril 2026, fait établir des devis pour l’installation de matériels sportifs à destination du quartier pour mineurs.
D’une part, eu égard à leur objet, les injonctions consistant à installer des abris, assises et d’un point d’eau dans la cour de promenade, portent sur des mesures d’ordre structurel, notamment eu égard à l’ampleur des travaux sollicités, ou sur des choix de politique publique, insusceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai, et ne sont donc pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, à très bref délai, de mettre en place dans la cour de promenade des installations temporaires permettant aux personnes mineures détenues de se protéger des intempéries et des fortes chaleurs et de s’asseoir afin de prévenir toute violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Quant aux mesures de nettoyage et de remise en service des sanitaires de la cour de promenade
Si, dans ses recommandations d’urgence du 12 décembre 2025, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a indiqué que les toilettes de la cour de promenade du quartier pour mineurs étaient bouchées et que les douches étaient sales, de tels constats ne ressortent pas des photographies produites par l’administration en défense qui font apparaître que ces lieux présentent un état actuel satisfaisant. Dans sa requête, la section française de l’Observatoire international des prisons se borne à citer les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté sans les assortir d’éléments démontrant l’existence d’une carence grave et manifeste de l’administration sur ce point qui exposerait, de manière caractérisée, les personnes mineures détenues à un traitement inhumain et dégradant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre la mesure n° 22.
S’agissant des mesures relatives au suivi éducatif et aux activités des personnes mineures détenus :
En premier lieu, en ce qui concerne le manque de formation du personnel pénitentiaire à l’accueil de personnes mineures en détention, l’inapplication de la note de service du 25 janvier 2026 relative au suivi et à l’accompagnement individualisé des détenus mineurs en CPU et l’absence de planning individualisé pour chaque mineur, la section française de l’Observatoire international des prisons se borne à citer les recommandations d’urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté, sans démontrer précisément en quoi ces situations porteraient en elles-mêmes une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie privée et à l’égal accès à l’instruction des personnes mineures détenues.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les personnes mineures détenues seraient insuffisamment informées des activités proposées par le centre pénitentiaire ni que la salle d’activités qui leur est dédiée serait insuffisamment équipée alors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci est fournie en livres, télévision, table de ping-pong, bureaux et chaises.
En troisième lieu, aux termes de termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de R. 124-13 du code de justice pénale des mineurs : « La continuité de l’accès du mineur à l’enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l’éducation. » Enfin, il résulte de la convention entre les ministères de la Justice et de l’Éducation nationale et de la Jeunesse du 18 octobre 2019 que « l’État a, envers le mineur détenu, les mêmes devoirs qu’envers les autres élèves : il est tenu de lui proposer, jusqu’à 18 ans, des modalités effectives de formation » et que « les temps hebdomadaires de formation ont vocation à atteindre 12 heures en quartier pour mineurs et 20 heures en établissements pénitentiaires pour mineurs ».
A… l’espèce, il résulte des recommandations d’urgence du 12 décembre 2025 du contrôleur général des lieux de privation de liberté que « les 12 heures d’école hebdomadaires ne sont pas garanties : si deux jeunes bénéficient de cours de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), les autres suivent environ 4 heures d’activités scolaires réparties sur la semaine en séquences d’environ 45 minutes, en période scolaire uniquement. » En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, expose que l’ensemble des personnes mineures détenues est scolarisé : le groupe de préparation au diplôme du certificat de formation générale (CFG) dispose de cinq à sept heures de cours hebdomadaires, le groupe de remise à niveau, de préparation au diplôme national du brevet (DNB) et français langue étrangère (FLE) de trois heures de cours hebdomadaires, et le groupe du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de huit à dix heures trente de cours hebdomadaires et ne dément ainsi pas le constat de l’insuffisance du volume d’heures scolaires constaté par le CGLPL. Si le ministre se prévaut des conditions matérielles et des moyens d’accueil contraints du centre pénitentiaire, ainsi que de la mise en œuvre de nombreux projets pédagogiques, il reste qu’il est constant que la durée hebdomadaire de scolarisation des mineurs du centre pénitentiaire reste inférieure de manière flagrante à l’objectif national de 12 heures pour cette population.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 124-14 du code de la justice pénale des mineurs : « Les activités d’enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l’éducation nationale. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives. Les activités sportives sont organisées par les services de l’administration pénitentiaire. » Aux termes de l’article 8 du règlement intérieur type pour les mineurs détenus, annexe à l’article R. 124-3 du code de la justice pénale des mineurs : « Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air. »
En l’espèce, il résulte des recommandations d’urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté que les « mineurs sans soutien financier reçoivent des sandales en plastique de type « méduse » et ne bénéficient d’aucune autre dotation pour pratiquer le sport ». En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément de nature à infirmer ces constatations.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 56 à 58 qu’en l’état de l’instruction, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures permettant d’assurer à l’ensemble des personnes mineures détenues, d’une part, le suivi hebdomadaire de douze heures d’enseignement, et, d’autre part, l’accès effectif aux activités sportives en mettant à leur disposition en cas de besoin les équipements nécessaires à la pratique de celles-ci, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte, ni qu’il soit besoin d’ordonner le surplus des injonctions demandées au titre des mesures n°s 23 à 28.
S’agissant des fouilles intégrales et autres mesures de sécurité :
D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « (…) les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par des risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent (…) ». Aux termes de l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Il résulte de ces dispositions législatives que, dans les établissements pénitentiaires, les fouilles intégrales sont soumises à une triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
D’autre part, aux termes de l’article D. 281-1 du code de procédure pénale : « Tout détenu sauf s’il est mineur peut être placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d’office ».
Tout d’abord, il résulte des recommandations d’urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté que des fouilles intégrales sont « systématiquement pratiquées après chaque parloir et au retour de chaque cours de CAP pour les mineurs scolarisés au quartier socio-culturel, seules les premières étant tracées dans GENESIS avec une motivation stéréotypée » et que « certaines sont de surcroît réalisées dans des conditions indignes, dans des douches collectives ou dans les cellules – les contrôleurs ont même été témoins de la fouille d’un jeune menée dans la cellule d’un autre détenu ». Si la mise en œuvre de fouilles intégrales systématiques, réitérées plusieurs fois par semaine sans motif légitime, sur la personne d’un ou plusieurs détenus, dans des conditions ne garantissant pas la protection de l’intimité de la personne fouillée, est susceptible de caractériser un traitement inhumain et dégradant proscrit par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il résulte de l’instruction qu’au cours de la réunion tenue le 15 janvier 2026 en présence de la direction de l’établissement ainsi que de l’encadrement et des surveillants du quartier pour mineurs, l’administration pénitentiaire a procédé au rappel de l’interdiction des fouilles à corps pour les mineurs réintégrant le quartier pour mineurs, en dehors de l’application du cadre légal, c’est-à-dire en cas de « comportement récurrent qui nécessité une inscription en régime dérogatoire de fouille ou sur suspicion », au traçage systématique de telles fouilles, et à l’application de la note de service du 10 décembre 2024. Toutefois, il résulte qu’au cours de cette réunion, il a été indiqué que le lieu de fouille intégrale à défaut était la douche. Or, les fouilles intégrales doivent faire l’objet d’une attention particulière de façon à être menées dans le respect de la dignité des personnes détenues. La réalisation de ces fouilles dans les locaux des douches de l’établissement ne garantit pas ce respect. Il appartient ainsi à l’administration, qui n’a pas sérieusement établi dans ses écritures ni à l’audience qu’aucune solution ne pourrait être trouvée dans les locaux existants de l’établissement, de consacrer spécifiquement un local à cette activité, dans l’attente de la construction éventuelle de nouveaux équipements à cette fin.
Par ailleurs, l’association requérante se prévaut des recommandations d’urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté établies du 12 décembre 2025 à la suite des visites réalisées aux mois de septembre et octobre 2025, aux termes desquelles deux personnes mineures détenues faisaient l’objet d’une gestion individuelle pour les activités et la promenade, se traduisant en pratique par leur isolement de fait. Si l’administration pénitentiaire a produit postérieurement à l’audience une note de vigilance du 17 mars 2025 ayant pour objet l’assujettissement d’une personne mineure détenue à une telle mesure de gestion, il ne résulte pas de l’instruction que de telles mesures de gestion persisteraient à la date de la présente requête.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de consacrer un local dédié à la réalisation des fouilles intégrales dans des conditions de nature à garantir le respect de la dignité des personnes détenues, sans qu’il soit besoin d’ordonner le surplus des mesures n°s 29 à 31.
S’agissant des mesures relatives aux droits des personnes mineures détenues :
En premier lieu, s’il résulte de l’instruction qu’un livret arrivant, mis à jour le 20 novembre 2025, est remis à chaque mineur à son arrivée au centre pénitentiaire et à l’autorité parentale, celui-ci a pour objet d’accompagner les nouveaux détenus en détaillant l’organisation de la vie en détention sans pour autant les informer expressément de l’ensemble de leurs droits. Entre autres, si ce livret s’attache à expliquer comment contacter un avocat, il n’est pas précisé que les échanges entre ce dernier et le détenu doivent s’exercer dans des conditions garantissant leur confidentialité.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la réunion tenue le 15 janvier 2026 en présence de la direction de l’établissement ainsi que de l’encadrement et des surveillants du quartier pour mineurs, l’administration pénitentiaire a demandé la vérification de la distribution systématique des kits, notamment de correspondance, aux personnes mineures détenues.
En troisième lieu, la section française de l’Observatoire internationale des prisons se prévaut des recommandations d’urgence du 12 décembre 2025 du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état de ce que les tarifs des appels téléphoniques que peuvent passer les personnes mineures détenues sont prohibitifs dès lors qu’ils sont alignés sur ceux des établissements pénitentiaires pour adultes, de ce que les intéressées ne reçoivent leur code d’utilisation du téléphone qu’après une semaine, voire un mois et que la validation des numéros de téléphone autorisés intervient après une semaine ou plus. Il résulte de l’instruction que chaque personne mineure détenue dispose d’une cabine téléphonique dans sa cellule et se voit remettre une carte téléphonie à titre gratuit à son arrivée, qu’elle peut alimenter en crédit. Le fonctionnement du système téléphonique est détaillé dans le livret d’accueil remis à chaque nouvel arrivant. En cas de dysfonctionnement des cabines téléphoniques des cellules, les mineurs peuvent accéder à la cabine située sur la coursive. En outre, la protection judiciaire de la jeunesse permet aux mineurs, sur leur demande, l’accès gratuit au téléphone de leur bureau. Ces conditions d’accès aux téléphones ou cabines, dont il n’est pas établi que la maintenance serait défaillante, ne portent pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux droits des détenus au respect de leur vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte des recommandations en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté que lorsque les mineurs utilisent le téléphone mis à leur disposition dans le bureau de l’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, les échanges qu’ils ont notamment avec leur conseil sont passés en haut-parleur avec leur conseil. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne à faire valoir que chaque mineur a accès à une cabine téléphonique dans sa cellule, n’infirme pas les constats établis par le contrôleur.
En cinquième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de ce que les personnes mineures détenues ne bénéficient pas de confidentialité suffisante dans le cadre de leur accès aux soins, l’association requérante ne démontre pas suffisamment et précisément en quoi les conditions d’accès aux soins des mineurs caractériseraient, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de leurs libertés fondamentales.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il résulte de ce qui a été dit aux points 65 à 69 qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de s’assurer de l’information suffisante des personnes mineures détenues de l’ensemble de leurs droits et en particulier de leur droit de communiquer librement avec leurs avocats dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges, et de la mise en place de conditions garantissant suffisamment la confidentialité de ces échanges en cas d’usage du téléphone mis à leur disposition gratuitement sur leur demande dans le bureau des services de la protection judiciaire de la jeunesse, sans qu’il y ait lieu ni d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni qu’il soit nécessaire d’enjoindre les autres mesures demandées n°s 32 à 36.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Section française de l’Observatoire international des prisons sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les meilleurs délais, de :
S’agissant des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes :
prendre toutes les mesures qui apparaitraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol, en particulier s’agissant des matelas situés à proximité des espaces sanitaires partiellement cloisonnés pour lesquels il est enjoint de les éloigner des espaces sanitaires lorsque la configuration des cellules le permet et, dans le cas contraire, de couvrir temporairement la partie basse du cloisonnement partiel des espaces sanitaires des cellules ;
mettre à la disposition de chaque personne détenue le nécessitant un oreiller, un drap housse et un drap ;
permettre à chaque personne détenue d’utiliser les machines à laver et sèches linges mis à leur disposition pour laver leurs linges de lit, ou, en cas d’impossibilité de mise en œuvre d’une telle solution, de recourir à des solutions de lavage de ces linges, au besoin auprès d’un prestataire externe, dans l’attente de l’achèvement des travaux du service de buanderie ;
procéder à la réparation des volets incomplets lorsque ce défaut expose les personnes détenues aux intempéries ;
procéder au nettoyage et aux traitements des espaces sanitaires des cellules présentant des traces de moisissure et de salpêtre ;
mettre en place dans la cour de promenade des installations temporaires permettant aux personnes détenues de se protéger des intempéries et des fortes chaleurs et de s’asseoir ;
garantir la distribution d’eau aux personnes détenues pendant leurs heures de promenade ;
prendre toutes les mesures de nature à garantir le fonctionnement en permanence du système d’interphonie dans les quartiers de la maison d’arrêt pour hommes, et, dans l’attente, de prendre toutes les mesures, notamment organisationnelles, permettant la remontée des informations relatives à des faits de violence sur les personnes détenues en temps réel ;
S’agissant du quartier pour mineurs :
permettre à chaque personne mineure détenue d’utiliser les machines à laver et sèches linges mis à la disposition des personnes détenues au sein des quartiers de la maison d’arrêt pour hommes pour laver leurs linges de lit, ou, en cas d’impossibilité de mise en œuvre d’une telle solution, de recourir à des solutions de lavage de ces linges, au besoin auprès d’un prestataire externe, dans l’attente de l’achèvement des travaux du service de buanderie ;
procéder au nettoyage et au traitement des douches collectives du quartier pour mineurs présentant des traces de moisissure et de salpêtre ;
mettre en place dans la cour de promenade des installations temporaires permettant aux personnes mineures détenues de se protéger des intempéries et des fortes chaleurs et de s’asseoir ;
prendre toutes les mesures permettant d’assurer à l’ensemble des personnes mineures détenues, d’une part, le suivi hebdomadaire de douze heures d’enseignement, et, d’autre part, l’accès effectif aux activités sportives en mettant à leur disposition en cas de besoin les équipements nécessaires à la pratique de celles-ci ;
consacrer spécifiquement un local destiné à la réalisation des fouilles intégrales sur les personnes détenues, dans l’attente de la construction éventuelle de nouveaux équipements à cette fin ;
s’assurer de l’information suffisante des personnes mineures détenues de l’ensemble de leurs droits, en particulier de leur droit de communiquer librement avec leurs avocats dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges, et de la mise en place de conditions garantissant suffisamment la confidentialité de ces échanges en cas d’usage du téléphone mis à leur disposition gratuitement sur leur demande dans le bureau des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la Section française de l’Observatoire international des prisons, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le surplus de la requête présentée par la Section française de l’Observatoire international des prisons est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, au syndicat des avocats de France, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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