Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2025, n° 2506670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions de pièces complémentaires, enregistrées les 14, 15 et 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’en conséquence du dysfonctionnement de l’administration, elle n’a pas été en mesure de solliciter le changement de statut nécessaire au complément de sa formation par une première expérience professionnelle, et se trouve exposée au risque d’un éloignement ;
— à défaut de pouvoir l’identifier, il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation, faute d’exposer le fondement juridique et les considérations de fait qui la fondent ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles n’exigent pas que l’assurance maladie dont il doit être justifié soit publique, qu’elle a justifié disposer d’une assurance maladie délivrée par l’Organisation mondiale de la santé, et que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé son affiliation en raison de l’expiration de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister de la procédure.
Par un mémoire en défense et une production de pièces complémentaires, enregistrés le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme A a été convoquée le 20 mai 2025 à 11h auprès de ses services afin de déposer son dossier complet et se voir remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mai 2025 à 9h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement de la requête de Mme A.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A, ressortissante kényane née le 12 juillet 1997 à Nairobi (Kenya), entrée en France au cours de l’année 2017, a obtenu le 8 novembre 2019 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Après un séjour en Suisse, la requérante est revenue en France sous couvert d’un visa long séjour mention « visiteur », délivré le 22 juin 2021 et renouvelé jusqu’au 22 juin 2023. Le 8 octobre 2024, Mme A a été convoquée auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne pour la remise d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 23 juin 2023 au 22 octobre 2024, et le 11 octobre suivant, la requérante a présenté une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de « recherche d’emploi – création d’entreprise », classée sans suite le 25 mars 2025. Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme A a déclaré qu’en conséquence de sa convocation auprès des services préfectoraux et de la remise d’un récépissé le 20 mai 2025, elle se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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