Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2402641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B C, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner,
— et les observations de Me Balg, représentant M. B C
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant brésilien, est entré sur le territoire français le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2018 au 27 août 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 novembre 2023. Le 8 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription en deuxième année de licence « Etudes Anglophones » à l’université Toulouse-Jean Jaurès. Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits de M. B C au séjour au regard, notamment, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande en raison de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de motivation des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
2. Après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne a, au sein de l’arrêté attaqué, précisé les éléments d’état civil de M. B C ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il a, en outre, décrit les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, le délai de trente jours accordé à M. B C pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le requérant n’établit pas avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une insuffisante motivation des décisions attaquées portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision de refus renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
4. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2018/2019, en première année de licence mention « Langues étrangères appliquées » et que, après avoir échoué à deux reprises, il s’est inscrit en première année de licence mention « Etudes Anglophones » à l’Université Toulouse-Jean Jaurès au titre de l’année 2020/2021. S’il a validé cette première année, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a, par la suite, échoué à deux reprises aux épreuves de deuxième année de licence en 2022 et 2023. Si, en vue de justifier de cette absence de progression dans ses études, le requérant fait valoir qu’il a éprouvé des difficultés d’adaptation à son arrivée en France, puis des problèmes de réadaptation au sortir de la crise sanitaire et qu’il souffre de troubles dépressifs pour lesquels il bénéficie d’un suivi psychologique régulier, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient, à elles seules, expliquer ses échecs répétés et son absence de progression dans ses études durant toutes ces années. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. B C ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il n’a été autorisé à y séjourner que dans le seul but d’y poursuivre des études. Par ailleurs, s’il entretient une relation avec une compatriote, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, aucun des éléments versés à l’instance ne permet d’établir ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation. En outre, quand bien même la grand-mère et l’oncle de M. B C, tous deux ressortissants français, résident en France, le requérant n’a toutefois pas vocation à demeurer à leurs côtés alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Brésil, où il a vécu l’essentiel de sa vie, et où réside, notamment, son père. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière par la production d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé polyvalent en restauration rapide. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B C, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Balg et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDEL
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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