Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2300859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêt attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis le 28 février 2014 avec ses quatre enfants qui sont scolarisés ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vient d’Haïti.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 27 mars 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 15 avril 1981 à Léogane (Haïti), est entré en France le 24 février 2014, selon ses déclarations. Le 8 juin 2023, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue par les services de la police aux frontières de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, M. A soutient vivre en France depuis le 28 février 2014 et y vivre avec ses quatre enfants, tous scolarisés. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance, son passeport, le récépissé du dépôt de sa demande d’asile valable jusqu’au 6 juillet 2015, une facture d’électricité du 12 mai 2023 et des documents scolaires concernant trois de ses enfants, l’intéressé n’établit pas la continuité de sa présence en France, ni l’intensité des liens dont il dispose sur le territoire français, ni encore de son intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
4. M. A, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation de violence et d’insécurité à Haïti, n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est, en tout état de cause, opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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