Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2507553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, Département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’ensemble des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, le département des Alpes-Maritimes et le préfet des Alpes-Maritimes ont interrompu ou réduit le versement de ses prestations sociales et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre sans délai tout concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes le rétablissement intégral de ses droits sociaux ( revenu de solidarité active, allocation de soutien familial, complément familial, allocations familiales, correction immédiate de la composition du foyer et établissement de l’allocation personnalisée au logement avec régularisation depuis janvier 2023), le versement immédiat des arriérés dus au 5 décembre 2025, soit 91 816,47 euros à titre provisionnel, ainsi que le versement intégral des droits mensuels futurs, soit environ 3 200 euros par mois, sous astreinte de 100 euros jour de retard ;
3°) de condamner le Département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice moral, familial, éducatif et professionnel subi du fait des décisions manifestement illégales, carences prolongées, traitements dégradants et représailles administratives établies depuis janvier 2023, sans préjudice de l’indemnisation intégrale qui sera sollicitée au fond.
4°) de mettre à la charge solidaire de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, du Département des Alpes-Maritimes et de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
La requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison de la combinaison de la réduction massive et injustifiée de ses ressources, l’absence totale d’accompagnement social depuis plus de trois ans, l’expulsion imminente rendue possible par l’accord de concours de la force publique, la présence d’enfants à charge dont deux étudiants et d’un logement indécent et dangereux ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont notamment le droit à des moyens convenables d’existence, le droit à la dignité humaine, le droit à un recours effectif et à l’intérêt supérieur des enfants dont elle a la charge. Les décisions en litige révélées par leur exécution traduisent des carences fautives de l’administration, un comportement administratif global, la privant de moyens de subsistance sans base légale ni garanties procédurales. Ces décisions illégales la privent de toute ressource et ont artificiellement créé les conditions de son expulsion et de l’octroi du concours de la force publique prononcé le 17 octobre 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. La requérante soutient que les décisions de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la privent sans base légale de moyens de subsistance. Or il ne résulte pas des pièces qu’elle produit, partiellement lisibles, alors qu’il n’appartient pas en tout état de cause à la juridiction administrative de se prononcer sur ses droits aux allocations familiales et aux allocations de soutien familial, que des réductions de droits arbitraires auraient été opérées sur le les prestations de revenu de solidarité active et les allocations personnalisées au logement. Il n’est dès lors pas établi que ces décisions auraient « artificiellement créé les conditions de son expulsion » du logement qu’elle occupe et de l’octroi du concours de la force publique prononcé le 17 octobre 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes. Il s’ensuit que la requérante ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures pour la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il s’ensuit qu’en application des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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