Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2403294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2024 et 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune d’Onet-le-Château et les communes avoisinantes ;
3°) à titre subsidiaire, d’assortir l’assignation à résidence d’une autorisation de travail en application de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation faute d’avoir pris en compte le fait qu’il est père de deux enfants scolarisés et qu’il est salarié à temps complet ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde l’arrêté soit exécutoire ;
— il n’est pas justifié du caractère nécessaire de la mesure d’assignation à résidence alors qu’une précédente mesure avait déjà été édictée ;
— elle méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée ;
— la mesure est manifestement disproportionnée en ce qu’elle impose un pointage deux fois par semaine à 6 km de son domicile et l’oblige à rester à son domicile tous les jours entre 14h30 et 16h30 alors qu’il est salarié à temps plein et que ses enfants sont scolarisés ;
— il est en droit de prétendre à une autorisation de travail en vertu de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail à temps plein depuis 2021 ;
— il a exécuté la mesure d’éloignement de son plein gré le 16 août 2024.
Une pièce, enregistrée le 30 août 2024, a été produite par le préfet de l’Aveyron et communiquée au requérant.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar né le 20 juillet 1988, déclare être entré sur le territoire français le 8 juin 2015 accompagné de son épouse. Le 30 décembre 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aveyron une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B a été placé en rétention administrative le 30 mai 2024 au centre de Toulouse-Cornebarrieu mais il a été mis fin à cette mesure par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juin 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aveyron a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’initiative de l’administration, demande à être assigné à résidence en application de ces dispositions, de justifier soit qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu’il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aveyron s’est fondé sur le fait que les enfants mineurs de M. B, ne détenant pas de passeports kosovars, étaient dans l’impossibilité de regagner immédiatement le Kosovo et que, dès lors, M. B était dans l’impossibilité de quitter le territoire français et de regagner son pays d’origine. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’intéressé disposait d’un passeport kosovar en cours de validité et avait été reconnu par les autorités kosovares le 28 mars 2024. Dans ces conditions, il n’était pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine et son éloignement demeurait une perspective raisonnable. La circonstance que ses enfants mineurs soient présents sur le territoire français et dans l’impossibilité de l’accompagner immédiatement au Kosovo n’est pas constitutive d’une impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où l’épouse de M. B était présente sur le territoire français à cette date, rien ne faisait obstacle à ce que M. B quitte seul le territoire français pour regagner le Kosovo tandis que ses enfants restaient auprès de leur mère. Dès lors, la perspective d’éloignement de M. B étant raisonnable à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aveyron ne pouvait légalement édicter une assignation à résidence de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 novembre 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. B de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, qu’il y a lieu de fixer à la somme de 450 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er juin 2024 du préfet de l’Aveyron est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 450 euros au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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