Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2026, n° 2600479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 5 février 2026, M. E… A…, représenté par Me Mazouin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Allemagne et l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été signé par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Mazouin, représentant M. A…, qui reprend ses écritures en indiquant qu’il se désiste des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de la méconnaissance de l’article 4 du règlement,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- les explications de M. A…, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel le 19 décembre 2025 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’il avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’agent ayant conduit l’entretien peut être identifié par ses initiales précisées sur le tampon du service de la préfecture, établissant l’appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d’asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d’ailleurs il n’a fait aucune remarque en signant son entretien dans lequel il est expressément indiqué que l’agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il a présenté une demande d’asile en Allemagne préalablement à sa demande en France, que les autorités allemandes saisies sur le fondement de l’article 18 du règlement UE ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressé et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment sa base légale. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Le requérant fait état du rejet de sa demande d’asile en Allemagne et évoque un risque de renvoi par ricochet dans son pays d’origine en cas de transfert. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Allemagne ne procéderait pas au traitement de sa situation dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intéressé, en se bornant à produire des extraits d’un rapport d’une association internationale, n’apporte, sur ce point, aucun élément le concernant et n’établit pas que l’arrêté de transfert attaqué n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, de l’article 19 de cette charte.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs, M. A… n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de faire procéder à l’examen de sa demande d’asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
10. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… D…, adjoint au chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 janvier 2026 portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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