Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2520813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous-astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, faute de justifier de la régularité de son séjour en France depuis sa majorité le 15 février 2025, il risque faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’être placé en centre de rétention administrative depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 25 septembre 2025, d’autre part, il a entamé une nouvelle formation au titre de l’année scolaire 2025-2026 à la suite de l’obtention le 2 juillet 2025 de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité monteur d’installations sanitaires ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 novembre 2025 au 11 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. A… représenté par Me Rosin informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle et relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2510935 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 15 février 2007, entré en France alors qu’il était mineur isolé, a été confié par jugement du 4 août 2022 du tribunal judiciaire de Créteil aux services de l’aide sociale à l’enfance dans le département des Hauts-de-Seine jusqu’au 31 août 2023. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par une ordonnance du 23 février 2024, a ouvert une mesure de tutelle au profit de M. A…. Le 6 décembre 2024, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 février 2025 du président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, M. A… a été admis au service de l’aide sociale à l’enfance du 15 février 2025 au 15 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à l’issue du dépôt de sa demande, rejetant sa demande de délivrance de carte de titre de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A… :
4. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. A… informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
5. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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