Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2512562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Zoungrana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, portant atteinte à sa situation d’étranger ; aucun récépissé ne lui a été délivré, en dépit de nombreuses relances ; il est maintenu en situation irrégulière et de précarité, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour et qu’il dispose de promesses d’embauche dans des secteurs en tension ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n°2512559 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1992, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. B… se prévaut de sa situation irrégulière et précaire sur le territoire français, de ce qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, et de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, alors qu’il dispose de promesses d’embauche dans des secteurs en tension, enfin de ce que la situation porte atteinte à ses droits en tant qu’étranger. Toutefois, alors que la décision contestée est née le 11 février 2025, le requérant n’a introduit ses demandes de suspension et d’annulation que le 6 octobre 2025, sans justifier de motifs sérieux l’ayant conduit à différer sa contestation de la décision implicite de la préfète du Rhône. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier la situation de précarité qu’il invoque, ni même de caractériser une situation d’urgence immédiate, les ressources de sa femme apparaissant suffisantes pour faire face aux besoins du foyer et l’intéressé ne justifiant pas des promesses d’embauche qu’il allègue. Enfin, alors que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, il s’est maintenu sur le territoire sans chercher à régulariser sa situation, et n’établit pas que la préfète était tenue de lui remettre un récépissé autorisant son séjour et l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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