Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 février 2024, N° 23/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYV
SI
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
21 février 2024 RG :23/00300
[P]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me CAGNON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 21 Février 2024, N°23/00300
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] ESPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [S] [B] Intimé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory CAGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Simon RENAULT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C], M. [M] [P], M. [U] [G] et M. [S] [B] étaient membres de la commission de discipline au sein de l’association District Grand Vaucluse, créée avec l’accord de la [6].
M. [K] [R], directeur administratif du District Grand Vaucluse, occupait quant à lui les fonctions de secrétaire de séance.
Par courrier du 31 août 2022, M. [B] a été exclu de la commission de discipline pour des faits présumés d’enregistrements sonores captés lors des séances de délibérations et de délibérés.
Par courrier du 19 octobre 2022, la commission de discipline saisissait le Conseil National de l’Ethique de la [6] de ces faits qui elle-même saisissait le 26 octobre 2022, la commission de discipline de la [7] devant laquelle M. [B] était entendu le 11 janvier 2023.
Par décision du 1er février 2023, la commission de discipline de la [7] classait l’affaire.
Par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2023, l’association District Grand Vaucluse, M. [C], M. [R], M. [P] et M. [G] ont assigné M. [B] devant le président du tribunal judicaire de Carpentras, statuant en référé, afin de voir :
— ordonner l’interdiction par ce dernier de toute divulgation des enregistrements sonores réalisés au sein de la commission de discipline du District Grand Vaucluse et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— ordonner à M. [S] [B] la remise à tel commissaire de Justice qu’il plaira au Juge des Référés de désigner, des enregistrements sonores réalisés au sein de la commission de discipline du District Grand Vaucluse et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation puis a été réinscrite, le Distric Grand Vaucluse et Monsieur [R] n’étant plus parties à la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
— Dit que Messieurs [C], [P] et [G] ont intérêt à agir à titre personnel,
— Débouté Messieurs [C], [P] et [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et d’une amende civile,
— Condamné Messieurs [C], [P] et [G] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Messieurs [C], [P] et [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2024, M. [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [P], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 4 de l’annexe I-6 du Code du Sport et celles de l’article 3.1.4 du règlement de la [6], des articles 383 et 835 du Code de Procédure Civile, de':
— Ordonner à M. [S] [B] l’interdiction de toute divulgation à quiconque des enregistrements sonores réalisés au sein de la commission de discipline du District Grand Vaucluse et ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée';
— Ordonner à M. [S] [B] la remise à tel commissaire de Justice qu’il plaira à la Cour de désigner, des enregistrements sonores réalisés au sein de la commission de discipline du District Grand Vaucluse et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir';
— Infirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— Condamner M. [S] [B] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [B], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 32-1, 35 et 122 du Code de procédure civile, de l’article 1240 du Code civil, et de l’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile, de':
In limine litis
— Juger au défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir de M. [P],
Par voie de conséquence,
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [P],
— Juger que M. [P] sera invité à mieux se pourvoir,
A titre principal
— Confirmer l’ordonnance dont appel (RG 24/00048) rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’elle a :
«'- Constaté l’absence de trouble manifestement illicite
— Constaté l’absence d’un dommage imminent
— Débouté Messieurs [C], [P] et [G] de l’intégralité de leurs demandes
— Condamné Messieurs [C], [P] et [G] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'»
Par voie de conséquence,
— Condamner M. [P] à payer à M. [B] la somme de 2 000 € au titre d’une amende civile pour procédure abusive,
— Condamner M. [P] à payer à M. [B] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— Condamner M. [P] à payer à M. [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile aux qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Simon Renault, avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, pour être mise en délibéré par disposition au greffe, au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’intérêt et la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention…'
M. [B] soulève in limine litis une fin de non-recevoir, exposant que M. [P] tirait exclusivement sa qualité à agir du fait de sa qualité de membre de la Commission de discipline et qu’à la date de la déclaration d’appel, il n’exerçait strictement plus aucune fonction bénévole au sein du District du Grand Vaucluse, ayant perdu toute qualité et intérêt à agir.
M. [M] [P] fait valoir que l’analyse du premier juge apparaît infondée en ce qu’elle a retenu que n’étant plus membre de la commission, il ne pouvait plus agir sur le fondement des textes la régissant alors qu’il fait valoir que la procédure de référé a été initiée non pas ès-qualité de membre de la commission de discipline, mais en raison de son intérêt personnel, direct et certain à interdire toute divulgation d’enregistrements sonores captés à son insu et susceptibles d’être utilisés à tout moment à son encontre comme moyen de pression, de menaces et de nature à entacher son honneur ou sa réputation.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Il ne ressort pas de la décision critiquée que l’assignation délivrée notamment par M. [M] [P] l’ait été en sa qualité de membre de la commission de discipline mais bien, comme ce dernier l’indique en son nom personnel.
Le litige dont la cour est saisie porte sur la captation par M. [S] [B] de conversations et discussions au cours de délibérations tenues par la commission de discipline, à son insu et pendant une période où M. [M] [P] en était membre.
M. [M] [P] estimant que ce comportement porte atteinte au respect de sa vie privée, ne l’ayant pas autorisé, il a dès lors intérêt à agir.
Le moyen tiré d’une fin de non-recevoir sera dès lors écarté et la décision confirmée de ce chef.
2) Sur l’existence d’une atteinte à la vie privée
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Selon l’article 9 alinéa 2 du code civil, 'les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé'.
M. [M] [P] fait valoir que M. [S] [B] a manqué à l’obligation de confidentialité en captant les délibérations de la commission de discipline. Il fait valoir que ce ne sont pas les conséquences de la divulgation qui constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er, mais les enregistrements eux-mêmes en violation des dispositions précitées, n’ayant pas besoin d’en connaître le contenu ou de démontrer que leur divulgation serait imminente.
Il ajoute que la décision de la [7] n’est en rien pourvue d’une quelconque autorité de la chose jugée et n’a pas pour effet de «'vider de sa substance'» le présent litige. Il estime que le classement sans suite et l’absence de sanction disciplinaire n’auraient dû avoir aucune incidence sur la décision du juge des référés.
Il considère qu’il faut prévenir un dommage imminent puisque M. [B] dispose de la possibilité d’utiliser à des fins personnelles ou autres des enregistrements captés en contravention des dispositions de l’annexe 2 du règlement de la [6].
Il sollicite dès lors qu’il soit fait interdiction à M. [S] [B] de divulguer les enregistrements sous astreinte et que ces derniers soient remis à un commissaire de justice.
M. [S] [B] fait valoir que le litige a été vidé de toute substance par l’instance disciplinaire et qu’il appartenait alors à M. [P] d’interjeter appel à l’encontre de la décision disciplinaire devant la Commission régionale d’appel pour combattre le rejet des poursuites diligentées à son encontre, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Il ajoute que M. [P] est défaillant dans la démonstration tant d’un quelconque trouble manifestement illicite que d’un dommage imminent alors qu’il lui incombe de les démontrer. Il relève ainsi que les conclusions d’appelant ne sont étayées d’aucun procès-verbal de commissaire de justice ni d’aucun élément concret venant corroborer les allégations d’un dommage imminent.
Quant au trouble manifestement illicite, il n’est pas plus établi avec l’évidence requise.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
Quant au dommage imminent, il s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il suppose une illicéité ou à tout le moins que ce dommage imminent apparaisse comme potentiellement illicite.
Constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Il résulte des éléments du dossier et notamment de la décision de la commission régionale de discipline du 1er février 2023 que M. [S] [B] a été poursuivi notamment pour manquement à la charte d’éthique et de déontologie du football par enregistrement des débats contradictoires et délibérés de la commission de discipline à l’insu des autres membres afin de les partager au comité directeur du District Grand Vaucluse.
Ce dernier a, lors de son audition, reconnu avoir eu recours à un enregistrement dans la mesure où il s’agissait selon lui, du seul moyen de démontrer l’ingérence de Monsieur [R] dans les délibérations de la commission. Il précise qu’il a été entendu par le comité directeur avec Monsieur [T] et que les membres du comité l’ont invité à leur faire écouter l’enregistrement détenu.
Certains membres du comité de direction, présents lors de cette audition, ont confirmé avoir procédé à l’écoute de l’enregistrement.
La commission a ainsi relevé que M. [S] [B] avait procédé à un enregistrement à l’insu des personnes concernées lequel a été produit et entendu en audition mais qu’il n’a aucunement diffusé cet enregistrement de manière publique, celui-ci n’ayant été entendu que par le comité directeur de sa propre demande.
Il résulte de ces éléments qu’il est établi que M. [S] [B] a procédé à la captation d’au moins une délibération de la commission de discipline dont il était membre, à l’insu de ses autres membres qui l’ignoraient.
Il apparaît cependant que seul le comité directeur a pu accéder à son contenu, la preuve n’étant pas apportée de la diffusion auprès d’autres personnes au vu des pièces et attestations remises. Par ailleurs, cet enregistrement n’avait pas pour objet de mettre en cause les autres membres de la commission qui n’ont aucunement été inquiétés au vu du déroulé de la séance devant la commission régionale, ces derniers ayant pu exprimer un sentiment de trahison mais uniquement de prouver le rôle du secrétaire de séance et son éventuelle ingérence dans les décisions.
Si une captation a ainsi été réalisée pendant la commission de discipline, ce qui n’est pas contesté, il faut néanmoins que M. [M] [P] établisse une atteinte à sa vie privée par la captation de propos qu’il aurait lui-même tenus, ce qu’il ne démontre pas et notamment par la production d’attestations de membres du comité directeur. Il n’établit pas plus la réalisation d’autres enregistrements par M. [S] [B], dont personne n’a de fait eu connaissance, ni que ces éventuels enregistrements auraient là encore repris ses propos.
Aucune violation n’étant ainsi caractérisée, il n’est en conséquence établi ni un trouble illicite qu’il conviendrait de faire cesser ni un dommage imminent qu’il conviendrait d’empêcher.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [M] [P] de ses demandes d’interdiction de divulgation des enregistrements sonores et de remise de ceux-ci entre les mains d’un commissaire de justice.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur l’amende civile et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile… sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
M. [S] [B] reproche à M. [M] [P] d’avoir occulté le fait qu’il avait intenté une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre sur la supposée violation du secret par la levée de la confidentialité d’une correspondance privée. Il expose que les procédures se cumulent et ce dans une volonté vexatoire, sollicitant une amende civile.
Il fait par ailleurs état d’un sentiment d’exaspération pour des faits dénoncés en interne quant au fonctionnement du District remontant à plus de deux ans et ne visant pas l’appelant. Il rappelle n’être que bénévole et a la passion du football et qu’il veut seulement se concentrer sur une pratique sereine de son activité et que cesse la vindicte dont il est l’objet, sollicitant des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Pour que la condamnation à une amende civile soit justifiée, il fait que soit caractérisé le caractère abusif de l’exercice d’une voie de recours.
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il convient de relever que la nouvelle procédure dont a été l’objet M. [S] en date du 5 avril 2023 n’est aucunement du fait de M. [P], qui n’est pas évoqué dans le procès-verbal de la commission régionale, l’intimé évoquant à son tort son implication.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que M. [S] ne justifie ni du préjudice qu’il allègue, étant désormais président de la commission de discipline du Dictrict et poursuivant de fait cette activité ni d’une malice ou d’une mauvaise foi de M. [M] [P] dans le cadre du recours initié, ce dernier ayant pu penser qu’une atteinte était portée à sa vie privée au regard du procédé employé et dont il n’est pas établi l’implication dans la nouvelle saisine de la commission régionale.
Il convient en conséquence de débouter M. [S] [B] de ses demandes.
de ces chefs.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [M] [P], succombant, est condamné aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Me Simon Renault, avocat.
Il convient de débouter M. [M] [P] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et de le condamner à payer à M. [S] [B] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 21 février 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [P] aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Me Simon Renault, avocat,
Déboute M. [M] [P] de sa demande de condamnation de M. [S] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [P] à payer à M. [S] [B] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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