Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2513679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, s’agissant notamment de la teneur précise de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère non produit, et d’un défaut d’examen ;
le préfet de police s’est, à tort, considéré en situation de compétence liée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
la décision attaquée méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée encourt l’annulation pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision portant délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet de police s’est, à tort, considéré en situation de compétence liée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée encourt l’annulation pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre des décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Seiller, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né le 19 janvier 1993 à Douala, entré en France le 12 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2025. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de police, après avoir relevé que l’intéressé a produit un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier d’assistances à personne, s’est fondé sur la circonstance qu’une demande d’autorisation de travail ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a apprécié la situation du requérant au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et de sa situation familiale en relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 17 décembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour, séjourne en France depuis près de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile chez des particuliers employeurs à temps partiel, depuis novembre 2021, de façon continue, qu’il dispose d’une activité associative, au sein de l’association « Le Pont », ainsi que d’un domicile propre. Il produit des attestations récentes particulièrement circonstanciées et élogieuses de plusieurs employeurs et de professionnels de santé, qui soulignent son implication professionnelle, ses qualités humaines et les liens privés qu’il a tissés à l’occasion de son activité professionnelle. Il produit également des attestations récentes de personnes de l’association « Le Pont », qui soulignent son implication au sein de cette association. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de sa durée de séjour en France, de la nature et de la portée de ses liens privés, de son intégration professionnelle et de son insertion sociale en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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