Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2505745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et 2022 et de rétablir le déficit foncier correspondant.
Elle soutient que :
- les services de l’administration lui ont recommandé, en mai 2022, de porter ses revenus fonciers dans la rubrique « micro-foncier » sans l’informer de la possibilité de déclarer ses revenus fonciers au réel ; elle n’a été informée de cette option par une connaissance qu’au mois de janvier 2025;
- le défaut de conseil de l’administration fiscale justifie l’application du délai spécial permettant de contester les impositions primitives au 31 décembre de la 3ème année,
- l’administration, faute d’un texte en ce sens, ne pouvait refuser les justificatifs présentés au titre de l’année 2022 au motif que les tickets ne comportent pas l’adresse du bien où sont réalisés les travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par déclarations rectificatives du 5 et 29 mai 2025 au titre des années 2021 à 2024, Mme A… a sollicité la rectification de ses revenus fonciers, par substitution d’un calcul sous le régime réel d’imposition en lieu et place du calcul forfaitaire du microfoncier. Par une décision du 27 juin 2025, le service des impôts des particuliers de Cahors a rejeté la réclamation de Mme A… tendant à la rectification de sa déclaration des revenus de l’année 2021 pour cause d’expiration du délai de réclamation. Par une seconde décision du même jour, le service a accepté partiellement la réclamation de la requérante tendant à la rectification de ses revenus 2022 en excluant, d’une part, le déficit foncier reportable en raison du rejet de sa déclaration rectificative au titre de l’année antérieure et, d’autre part, certaines charges de travaux considérées comme non justifiées. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de constater la déductibilité des charges non admises par voie de déclarations rectificatives au titre des années 2021 et 2022 et de rétablir le déficit foncier correspondant.
En ce qui concerne les revenus de l’année 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l’impôt contesté lorsque l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ».
4. En se bornant à indiquer qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai spécial expirant au 31 décembre de la troisième année de l’imposition litigieuse, Mme A… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La circonstance qu’en réponse à son questionnement, les services de l’administration lui aurait recommandé, au mois de mai 2022, de porter ses revenus fonciers dans la rubrique « micro-foncier » sans l’informer de la possibilité de déclarer ses revenus fonciers au réel, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. En tout état de cause, il est constant que la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement au cours de l’année 2022. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de réclamation ouvert à Mme A… expirait ainsi le 31 décembre 2024. Dans ces conditions, les déclarations rectificatives valant réclamations préalables de Mme A… au titre de l’année d’imposition sur les revenus de 2021, réceptionnées par l’administration fiscale le 30 mai et le 2 juin 2025, ont été présentées postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées, de sorte que sa réclamation était tardive et par suite irrecevable.
En ce qui concerne les revenus de l’année 2022 :
5. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d’entretien… ; b) les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Ainsi, les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l’année d’imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
6. Par une décision du 27 juin 2025, l’administration fiscale n’a pas admis la déduction de certaines charges déclarées par l’intéressée au titre de ses revenus foncier de l’année 2022 au motif que pour être déduites, les charges doivent être justifiées, alors que six factures d’achat de matériaux dans des grandes surfaces de bricolage comportent une adresse qui n’est pas celle du lieu de réalisation des travaux, d’autre part que sept factures d’achat de matériaux dans des grandes surfaces de bricolage ne comportent pas d’adresse, qu’un bon de commande comporte une adresse qui n’est pas celle du lieu de réalisation des travaux et enfin qu’un ticket de caisse ne comporte ni nom , ni adresse. Si Mme A… soutient que l’administration ne pouvait exiger que les justificatifs fournit comportent l’adresse du bien où sont réalisés les travaux, elle ne conteste pas ce faisant utilement le motif qui lui a été opposé tiré de l’absence de justification de la réalité de la charge supportée et ainsi le bien-fondé de l’imposition qu’elle conteste.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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