Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2515482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B… A…, saisit le tribunal de difficultés concernant l’émission de la carte grise de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
D’une part, par sa requête, M. B… A… se borne à faire part au tribunal des difficultés qu’il rencontre pour l’émission de la carte grise de son véhicule. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d’une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser.
D’autre part, M. A… n’assortit sa requête d’aucun exposé de moyens de droit, ni d’aucune argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision qu’il attaquerait. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 6 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. A… n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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