Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 2300179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2300179 et un mémoire, enregistrés les
12 janvier 2023 et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022, par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre des décisions de ne pas lui accorder d’allocation complémentaire de fonctions au titre des années 2017, 2018, 2019, et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— en prenant la décision attaquée, l’administration a commis une erreur de droit en violation du décret n° 2022-710 du 2 mai 2022 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, alors que ses évaluations sont élogieuses, que les indicateurs du service dont il a la responsabilité sont honorablement atteints, que son adjointe a bénéficié dès sa prise de poste d’une allocation complémentaire de fonctions ;
— l’administration a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2301800 et un mémoire, enregistrés les
31 mars 2023 et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 2 janvier 2023 ;
2°) de condamner l’État à l’indemniser de ses entiers préjudices évalués à la somme
de 28 800 euros, majorée des intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts à compter du
30 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les créances invoquées dans le cadre de cette instance ne sont pas prescrites ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— en ne lui accordant pas d’ACF entre 2017 et 2021, l’administration a commis une erreur de droit en violation du décret n°2022-710 du 2 mai 2022 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses résultats professionnels, qui sont évalués de façon satisfaisante voire élogieuse ; il n’a pas été tenu compte de l’avis de son supérieur hiérarchique direct ; la décision de lui octroyer finalement une ACF pour l’année 2022 est contestable en ce que le montant notifié est inférieur au montant le plus bas alloué aux autres responsables, alors que sa manière de servir n’a pas varié, et coïncide avec le départ en retraite du chef de pôle à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, qui participait activement au processus de décision de l’attribution d’ACF en lien avec l’administration centrale ;
— l’absence de perception des allocations complémentaires de fonctions par M. A durant plusieurs années est constitutive d’une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps ;
— ces décisions réitérées de ne pas lui accorder d’ACF lui ont causé des préjudices ;
— la responsabilité de l’État est engagé en raison des illégalités commises ;
— l’État doit être condamné à lui verser la somme de 28 800 euros en réparation des préjudices moral et financier ;
— à titre complémentaire, le requérant demande au tribunal de solliciter auprès de la DGCCRF la communication des documents relatifs au niveau de primes obtenus par ses collègues placés dans la même situation que lui pour les années 2017 à 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, dans les instances n°2300179 et n° 2301800, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de ces deux requêtes.
Il soutient que :
— s’agissant de la requête n° 2300179, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2022 sont manifestement tardives en ce qu’elles portent sur les montants d’allocation complémentaire de fonctions pour les années 2017, 2018 et 2019 et sont donc irrecevables ;
— s’agissant de la requête n° 2301800, le délai de recours contentieux contre les décisions relatives au montant du bonus d’ACF portant sur les années 2017 à 2019, dont l’objet est purement pécuniaire, étant expiré, M. A ne saurait demander l’indemnisation du préjudice indemnitaire qu’il aurait subi du fait du montant d’ACF alloué pour ces mêmes années, et ses conclusions en ce sens sont donc irrecevables ;
— à titre subsidiaire, à supposer que M. A puisse établir l’existence d’une créance envers l’administration aux titres des années 2017 et 2018, ces créances seraient prescrites ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 30 novembre 2022 revêt un caractère confirmatif des décisions de notification de bonus d’allocation complémentaire de fonction au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Une réponse à ce moyen d’ordre public pour M. A a été enregistrée, le
31 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2022-710 du 2 mai 2022 ;
— l’arrêté du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
— le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Houdyer, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est directeur départemental de 2ème classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis le 10 mai 2010, affecté en tant que chef de service à la direction départementale de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine depuis le 1er avril 2021. M. A n’a pas perçu, au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 le bonus d’allocation complémentaire de fonctions (ACF) dont peuvent bénéficier, conformément au décret n° 2022-710 du 2 mai 2022, les personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Par un recours hiérarchique réceptionné le 19 septembre 2022, M. A a sollicité le réexamen des décisions ne lui attribuant aucun bonus d’allocation complémentaire de fonctions au titre des années 2017 à 2020. Par une décision du 30 novembre 2022, la directrice générale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rejeté son recours hiérarchique. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2300179, M. A entend demander au tribunal l’annulation de celle-ci. Puis, par un courriel réceptionné le 2 janvier 2023, le requérant a formulé une demande préalable indemnitaire auprès de la DGCCRF sollicitant la réparation de ses préjudices. Par une note en date du 28 février 2023, celle-ci a opposé un refus à la demande préalable du requérant, dont celui-ci, dans sa requête enregistrée sous le numéro 2301800, demande l’annulation, ainsi que la condamnation de l’État à l’indemniser de ses entiers préjudices évalués à la somme de 28 800 euros, majorée des intérêts légaux et la capitalisation de ces intérêts.
2. Les requêtes n° 2300179 et n° 2301800 concernent la situation administrative d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Premièrement, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. En l’espèce, les conclusions en annulation de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions de notification de bonus d’ACF des
22 décembre 2017, 24 décembre 2018, 26 août 2019, 15 décembre 2020 et 17 décembre 2021,
au titre des années 2017 à 2020.
5. Deuxièmement, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Troisièmement, une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait susceptible d’emporter des conséquences sur les droits du requérant
soit intervenu entre la première décision contestée de notification de bonus d’ACF du
22 décembre 2017 et celle du 30 novembre 2022 prise sur recours gracieux. Dès lors, la décision litigieuse du 30 novembre 2022 doit être regardée comme étant confirmative des décisions initiales des 22 décembre 2017, 24 décembre 2018, 26 août 2019 et 15 décembre 2020.
En formulant le 19 septembre 2022 un recours gracieux contre ces décisions, puis en saisissant le tribunal le 12 janvier 2023 d’une requête en annulation de la décision de rejet de son recours, le requérant est hors délai pour les contester, de sorte, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions précitées sont tardives, et donc irrecevables. Il suit de là que seule la décision du 17 décembre 2021 reste susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2300179 :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial
de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé () ".
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé : « Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent. Le montant de l’allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point « . L’article 4 du même décret dispose : » Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d’attribution de l’allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, établis par direction, par service ou par corps ".
10. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2002 visé ci-dessus : « Les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent percevoir l’allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « L’allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels dans l’accomplissement : () / 2° Des fonctions d’encadrement et de direction (fonction » responsabilité ") ; / () « . Aux termes de l’article 5 du même texte : » Les personnels d’encadrement et de direction peuvent bénéficier du taux de référence attribuable au titre des dispositions de l’article 2 (2°) dans les conditions suivantes : / () 241 points pour les personnels d’encadrement et de direction ; / () ".
11. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 8 à 10 que le bonus d’ACF est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé individuellement en appliquant à chaque critère un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, année de référence pour la détermination du montant de bonus d’ACF en 2021, que toutes les qualités professionnelles de M. A sont cotées comme maitrisées, très bonnes ou excellentes, que s’agissant de l’appréciation globale sur l’activité
et la réalisation des objectifs de l’année écoulée, son évaluateur estime que celui-ci : " a obtenu de bons résultats en 2020, année marquée par une crise sanitaire nationale sans précédent.
Son engagement, sa capacité à identifier les enjeux et priorités ont été à la hauteur des réalités auxquelles le service a été confronté. M. B A s’est attaché à respecter les objectifs définis avec le niveau régional et national de la DGCCR « , que s’agissant de son aptitude à exercer des fonctions supérieures son évaluateur retient qu’il » dispose de toutes les compétences pour exercer des fonctions managériales supérieures. Je l’encourage à candidater « . Et surtout, son supérieur hiérarchique indique dans son appréciation littérale que : » Malgré une année 2020 particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire nationale, M. B A a atteint ses objectifs et a poursuivi son action avec le calme, le courage et le professionnalisme dont il sait faire preuve. Doté des compétences acquises depuis longtemps, B A a su apporter à la direction de la DDCSPP l’appui nécessaire pour définir une stratégie cohérente et opérationnelle sur des secteurs d’activité à enjeux dans le département. Il saura prendre toute sa place à la pérennisation de la DDPP ". Aussi dans ces conditions, et au regard d’un CREP aussi élogieux, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui attribuant un coefficient d’ACF de 0 la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2021 de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2301800 :
13. M. A demande au tribunal de solliciter auprès de la DGCCRF la communication « des documents relatifs au niveau de primes obtenus par ses collègues placés dans la même situation que lui pour les années 2017 à 2021 ». En joignant à la présente instance la décision du 17 décembre 2021, laquelle comprend un tableau répartissant les effectifs dans le grade de directeur départemental de seconde classe, par fourchette de montants d’ACF pour l’année considérée, le requérant disposait des éléments utiles pour contester cette décision.
Par suite, en l’absence de caractère utile à la solution du litige, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de communication présentée par le requérant.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
14. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
15. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les collectivités publiques : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative () / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable à un fait de l’Etat.
17. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le fait générateur de la créance que M. A prétend détenir sur l’Etat est constitué par la décision du 22 décembre 2017 lui notifiant un montant nul de bonus d’ACF pour l’année 2017. Dès lors, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2018 et cette créance est prescrite depuis le
31 décembre 2021, sans que la demande d’information des motifs de la décision lui attribuant un bonus nul d’ACF, adressée à sa hiérarchie les 28 et 29 août, puis le 25 septembre 2019, mais dirigée exclusivement contre la décision du 26 août 2019, puisse être regardée comme ayant interrompu ce délai de prescription. Ensuite, chaque décision annuelle de notification de bonus d’ACF a constitué un nouveau point de départ du délai de prescription, de sorte que la créance suivante que détiendrait M. A sur l’État, constituée par la décision du 24 décembre 2018 aurait été prescrite le 31 décembre 2022.
18. D’autre part, si le recours hiérarchique formalisé par l’intéressé le
16 septembre 2022, est, quant à lui, bien dirigé contre l’ensemble des décisions de 2017 à 2020, il est toutefois tardif pour être regardé comme ayant pu interrompre le délai de prescription quadriennale de la créance sur l’État dont se prévaut M. A constituée par la décision contestée du 22 décembre 2017. En revanche, un tel recours a nécessairement interrompu le délai de prescription des autres créances constituées par les décisions des 24 décembre 2018,
26 août 2019, 15 décembre 2020 et 17 décembre 2021, qui ne sont donc pas prescrites.
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
19. M. A soutient qu’en ne lui accordant pas de bonus d’ACF en 2019, 2020 et 2021, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aurait commis une erreur d’appréciation, et donc une faute engageant la responsabilité de l’État.
20. Premièrement, il résulte de l’instruction, que pour l’année 2017, le compte-rendu d’entretien professionnel fait ressortir une évaluation assez nuancée, avec trois objectifs sur quatre « partiellement atteints ». En dépit de la cotation de toutes les qualités évaluées en « expert » ou en « maitrisées » sauf une cotée en « pratique » s’agissant de l’animation
d’équipe, et une recommandation de mettre en place un contrôle des activités déléguées, le commentaire général fait état de ce que « M. A doit rechercher à évoluer dans sa carrière professionnelle », que s’il dispose des compétences pour exercer des fonctions managériales supérieures « , il doit mettre en place » un management plus opérationnel visant à consolider et améliorer les indicateurs « , qu’il doit s’attacher à » aller à l’essentiel en recherchant les leviers visant à mieux motiver son équipe « et doit veiller à » mettre en place une meilleure communication aussi bien avec les agents qu’il encadre qu’avec les différents services de la DDCSPP ". Aussi, dans ces conditions, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, attribuer un coefficient d’ACF de 0 à M. A pour le versement de l’ACF en 2018. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que cette directrice générale aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
21. Deuxièmement, il résulte de l’instruction, que pour l’année 2018, le compte-rendu d’entretien professionnel fait à nouveau ressortir une évaluation très moyenne, car en dépit de la cotation de toutes les qualités évaluées en « expert » ou en « maitrisées », sauf une cotée en « pratique » s’agissant de l’animation d’équipe qui est assortie d’un objectif « d’augmenter sensiblement le nombre de réunions d’équipe », le commentaire général fait à nouveau état des mêmes difficultés au plan managérial et de positionnement, de sorte qu’il est encore attendu de M. A de « s’attacher à rechercher un management plus ciblé et donc plus opérationnel, visant à améliorer les indicateurs dans les secteurs à enjeu définis par la DGCCRF », qu’il « doit également s’attacher à travailler en étroite collaboration avec le coordinateur Protection des populations de la DDCSPP ». Aussi, dans ces conditions, eu égard aux constats similaires à ceux formulés pour son évaluation précédente, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, attribuer un coefficient d’ACF de 0 à M. A pour le versement de l’ACF en 2019. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que cette directrice générale aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
22. Troisièmement, en revanche, le compte rendu d’évaluation professionnelle de M. A pour l’année 2019 fait ressortir une appréciation nettement plus positive, témoignant de progrès manifestes, son évaluateur indiquant que « dans un contexte général complexe, B A a porté avec une grande maîtrise totale et dans une grande sérénité les objectifs assignés au service CCRF. Il a été à la pointe de dossiers complexes du service, et de fait, a contribué au rayonnement de la DDCSPP », alors que « le service CCRF a fonctionné avec une absence de secrétariat nécessitant des adaptations pour assurer son fonctionnement », que M. A « dispose de toutes les compétences pour exercer des fonctions managériales supérieures, qu’il » est un très bon chef de service dont les compétences techniques et organisationnelles sont reconnues en interne comme en externe « , qu’en dépit de l’absence de secrétariat, il » a su trouver l’impulsion nécessaire pour faire porter par le service CCRF des politiques publiques à fort enjeu sociétal, pour les usagers et les consommateurs « , qu’il est » totalement loyal dans les missions qui lui sont confiées ". Dans ces conditions, eu égard à cette évaluation élogieuse, qui se distingue nettement des évaluations précédentes, en accordant à nouveau à M. A un montant nul pour son bonus d’ACF versé en 2020, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, et par suite, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
23. Quatrièmement, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision du
17 décembre 2021 doit être annulée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir, en raison de cette illégalité, que l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
24. Premièrement, il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision du
15 décembre 2020, que l’effectif du grade de directeur départemental de seconde classe pris en compte pour le calcul du bonus d’ACF au titre de cette même année, comprenait 67 agents. Parmi eux, 27 agents ont obtenu un bonus d’ACF compris entre 2 801 euros et 4 000 euros et
18 agents ont obtenu un bonus compris entre 4 001 et 5 200 euros, soit 67 % des effectifs du grade. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en attribuant à M. A un bonus d’ACF de 4 000 euros pour l’année 2020.
25. Deuxièmement, il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision du
17 décembre 2021, que l’effectif du grade de directeur départemental de seconde classe pris en compte pour le calcul du bonus d’ACF au titre de cette même année, comprenait 63 agents. Parmi eux, 19 agents ont obtenu un bonus d’ACF compris entre 2 801 euros et 4 000 euros et
24 agents ont obtenu un bonus compris entre 4 001 et 5 200 euros, soit 68 % des effectifs du grade. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en attribuant à M. A un bonus d’ACF de 4 000 euros pour l’année 2021.
S’agissant du préjudice moral :
26. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des intérêts légaux :
27. M. A, en vertu de l’article 1153 du code civil, a droit aux intérêts à compter de la date de présentation de sa demande indemnitaire à l’administration soit le 2 janvier 2023.
S’agissant de la capitalisation de ces intérêts :
28. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
29. Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Toutefois, cette demande ne peut prendre
effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors du dépôt de la requête le 31 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l’État à l’indemniser de son préjudice financier à hauteur de 8 000 euros pour les années 2020 et 2021, ainsi qu’à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 1 500 euros. Cette somme globale sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation à compter de la date anniversaire puis à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2021 de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300179 est rejeté.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser M. A la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 4 : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 3 et 4 du présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 2 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301800 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec Le président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300179, 2301800
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