Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2303709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A… B… épouse Destaebel, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Yonne a suspendu son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Yonne de procéder au rétablissement de son agrément sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation régulièrement publiée ou affichée ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n’a pas été saisie pour information en méconnaissance de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication des pièces du dossier administratif en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- ces vices de procédures ont porté atteinte au principe général des droits de la défense ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; le département n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de porter une appréciation sur la réalité du risque avant de prendre la mesure de suspension ; l’absence de précision factuelle ne permet pas de fonder la décision sur des faits suffisants, ni de justifier de l’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Destaebel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures.
Des pièces produites à la demande du tribunal ont été enregistrées le 4 décembre 2025 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2303708 du 27 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- et les observations de Me Gourinat, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme Destaebel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, épouse Destaebel, a été agréée par le président du conseil départemental de l’Yonne à compter du 11 juin 2003 en qualité d’assistante familiale. Elle a été recrutée par le département de l’Yonne par un contrat du 7 mai 2010. Elle accueillait en dernier lieu trois enfants. Par une décision du 27 octobre 2023 dont Mme Destaebel demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Yonne a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Pour prononcer la suspension de l’agrément de Mme Destaebel, le président du conseil départemental de l’Yonne s’est borné à indiquer, après avoir visé, d’une part, des « informations transmises au conseil départemental de l’Yonne en date du 18 octobre 2023 » et « l’enquête pénale sollicitée », que des « faits supposés graves seraient survenus au domicile de Mme Destaebel, compromettant la sécurité des enfants » et qu’en conséquence les conditions d’accueil proposées par Mme Destaebel ne permettent ni de garantir la sécurité ni l’épanouissement des enfants accueillis. Cette motivation ne permet pas de connaître précisément lesdits faits, pourtant qualifiés de « supposés graves », alors que le département a été destinataire de plusieurs informations différentes le 18 octobre 2023 et que l’enquête pénale ne concernait, semble-t-il, qu’une partie de ces faits, considérés les plus graves. Si le département fait valoir que Mme Destaebel a été informée le 19 octobre 2023 lors d’un entretien de l’existence d’une information préoccupante et de l’ouverture d’une enquête pénale, il ressort du compte rendu de cette réunion, qui n’est d’ailleurs pas visé par la décision attaquée, que le département n’a pas informé Mme C… de la teneur des faits en se prévalant du secret de l’instruction pénale et lui a indiqué au contraire qu’elle serait mise au courant des faits « lors de son audition à venir par les forces de l’ordre ». En l’absence de précisions quant à la nature des faits supposés graves qui seraient survenus au domicile de la requérante et alors qu’il n’est pas possible de déterminer à la lecture de la décision si le département s’est uniquement fondé sur les faits qu’il considère couverts par le secret de l’instruction pénale, et qui ont donné lieu à des occultations dans toutes les pièces transmises à Mme Destaebel comme au tribunal, ou également sur les éléments qui ont été transmis par l’école des enfants, oralement le 18 octobre 2023 puis par écrit le 19 octobre 2023, et sur les échanges intervenus entre les enfants et le juge des enfants le 18 octobre 2023, Mme Destaebel est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 octobre 2023 portant suspension de l’agrément de Mme Destaebel pour une durée de quatre mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule une décision de suspension de l’agrément pour quatre mois, n’implique pas qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Yonne de restituer l’agrément de Mme Destaebel, alors que la période de suspension de quatre mois est terminée. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Destaebel, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l’Yonne, dont il ne justifie au demeurant pas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du département de l’Yonne au titre des frais exposés par Mme Destaebel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2023, portant suspension pour quatre mois de l’agrément en qualité d’assistante familiale de Mme Destaebel, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Destaebel et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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