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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 mars 2025, n° 2421857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrés les 13 août et 2 octobre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 18 juillet 2024, s’étant substituée à la décision implicite, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation car elle est hébergée en centre maternel jusqu’aux trois ans de son enfant seulement.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrée le 3 février 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est, à titre principal, irrecevable faute de production de la décision attaquée et de conclusions à fin d’annulation et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n’est pas fondé car Mme C est hébergée en centre maternel et dispose du droit de s’y maintenir jusqu’au trois ans de son enfant, âgé de deux ans et demi à la date de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 14 mars 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 18 juillet 2024, rejeté cette demande aux motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant étant certes hébergé en structure sociale depuis plus de six mois, mais le centre maternel peut l’accueillir jusqu’aux 3 ans de l’enfant. ». Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». La requête de Mme C est accompagnée de la décision attaquée du 18 juillet 2024, qui a été produite par le préfet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. » Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation, à laquelle s’est substituée la décision explicite de rejet du 18 juillet 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions à fin d’annulation, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Il ressort de l’attestation d’hébergement du 26 février 2024 que Mme C et sa famille sont hébergés au sein du Centre Maternel Ledru-Rollin/ Nationale depuis le 24 juillet 2023, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. En outre, Mme C, son conjoint et leur fille ne peuvent occuper l’hébergement en centre maternel que jusqu’au 30 janvier 2025, date d’anniversaire des trois ans de leur fille. Dans ces conditions, la commission de médiation a entaché sa décision du 18 juillet 2024 d’une erreur d’appréciation en considérant que la condition de l’urgence n’était pas remplie pour refuser de reconnaître prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation du 18 juillet 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 18 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. A
signé La greffière,
J. Iannizzi
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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