Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 24 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 27 avril 2001 à Hay Hassani (Maroc), est entré sur le territoire français le 6 novembre 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant ». Pendant la période du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2024, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Le 2 octobre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
M. A… soutient que la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son échec au BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » est la conséquence d’une réflexion approfondie sur ses objectifs professionnels, qu’il est désormais inscrit en deuxième année de bachelor « Responsable des ressources humaines » où il est pleinement investit et obtient d’excellents résultats, que ses absences sont justifiées par des difficultées lors de son arrivée sur le territoire français et que son projet professionnel est désormais clair et cohérent. Toutefois, ce moyen a trait au bien-fondé du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne de renouveler le titre de séjour de M. A…. Il est par suite, inopérant à l’encontre de la décision litigieuse l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était inscrit à aucune formation au cours de l’année scolaire 2020-2021 et s’est inscrit pour l’année scolaire 2021-2022 en première année de licence « Administration économique et sociale » où il a été ajourné avec une une moyenne de 2.234/20. Il s’est ensuite inscrit en BTS « Négociation et digitalisation de la relation client » dont il n’a validé que la première année avec une moyenne de 10.23/20 avec 55 demi-journées d’absences non justifiées, la seconde année s’étant soldée par un échec au brevet de technicien supérieur avec une moyenne de 6.90/20 aux épreuves écrites et de 3.33/20 aux épreuves professionnelles. Par ailleurs, s’il soutient obtenir d’excellents résultats à la suite de sa réoritentation pour l’année scolaire 2024/2025 en deuxième année de Bachelor « Responsable des ressources humaines », il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, en l’absence de progression significative de nature à démontrer le caractère réel et sérieux des études, refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 422 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de la circonstance qu’il a établi des attaches personnelles intenses sur le territoire français, il ne l’établit pas. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait été autorisé à résider régulièrement sur le territoire français durant plus de trois ans sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » n’est pas de nature, à elle seule, à établir une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée à sa vie privée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… b A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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