Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 12 mai 2026, n° 2601481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 et un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. B… C…, représenté par la SELARL Chanut avocats associés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2026 et 6 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Lescaillez de la SELARL Chanut avocats associés, représentant M. C…, qui précise la portée des moyens exposés dans ses écritures.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1990 à Sfax (Tunisie), est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2019. Le 13 octobre 2022, le préfet de Haute-Vienne lui a notifié une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Ses deux demandes de titre de séjour mention « vie privée et familiale » déposées en 2025 ont été clôturées. Le 7 novembre 2025, M. C… a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le 16 février 2026, le préfet du Calvados a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions pouvant assortir cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. C… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit d’être entendu garanti par les dispositions susmentionnées dès lors qu’il n’a pas pu produire d’observations écrites ou orales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a eu la possibilité, dans le cadre de l’entretien du 13 février 2026 devant les services de police, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Si le requérant fait valoir des attaches personnelles et familiales en France, il n’en justifie pas. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 13 février 2026, qu’il soutient être entré en France de façon irrégulière en 2019, être célibataire tout en déclarant avoir une conjointe de nationalité française ainsi qu’un fils né le 12 février 2025 à Saint-Nazaire de leur relation. Il n’établit toutefois pas la réalité de sa présence continue en France depuis décembre 2019, ni celle de sa relation actuelle avec cette ressortissante française, pour laquelle le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a notamment prononcé le 7 novembre 2025 une peine d’interdiction à l’encontre de M. C… d’entrer en relation avec elle et de paraître à son domicile durant trois ans suite à sa condamnation pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et des faits de violence sans incapacité. Il ressort également du jugement précité que M. C… s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale concernant son enfant, pour lequel il ne justifie au demeurant pas avoir pourvu ou pourvoir à l’entretien et à l’éducation. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents selon ses déclarations. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de liens anciens, intenses et durables sur le territoire français. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SELARL Chanut avocats associés et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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