Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2204575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 20 juin 2023, Mme A…, représentée par Me Cousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire d’Olivet a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un projet d’habitation sur un terrain situé 1010 rue Paulin Labarre à Olivet et la décision du 27 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Olivet de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que :
des travaux en lien avec le projet autorisé ont été entrepris dans le délai légal ;
il n’est pas établi que le délai de péremption a commencé à courir en l’absence de preuve de la notification du permis initial ;
à titre subsidiaire, le délai de péremption a été interrompu par le recours introduit par des tiers, la crise sanitaire et la demande de pièces complémentaires formulée par le service instructeur ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- aucune visite conforme aux dispositions des articles L.461-1 et suivants du code l’urbanisme n’a été organisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Olivet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saada-Dusart, substituant Me Cousseau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2019, le maire d’Olivet a délivré à Mme A… un permis pour la construction d’une maison individuelle, sur un terrain situé au 1022 rue Paulin Labarre à Olivet (Loiret). Par un arrêté du 4 mai 2021, un premier permis de construire modificatif a été délivré. Le 6 juillet 2022, Mme A… a déposé une demande pour obtenir un second permis de construire modificatif. Par un arrêté du 17 août 2022, le maire d’Olivet a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 12 octobre 2022 reçu le 14 octobre suivant, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté expressément par une décision du maire d’Olivet du 27 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 août 2022 et de la décision du 27 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) » et aux termes de l’article R.* 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. »
Pour opposer la caducité du permis initial, le maire d’Olivet s’est fondé sur l’absence de travaux réalisés sur la parcelle litigieuse, constatée par des agents assermentés de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exigence d’une procédure contradictoire préalable :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
En l’espèce, pour constater la caducité du permis initialement délivré à Mme A… le 4 avril 2019 et ainsi refuser la délivrance du permis modificatif sollicité, le maire d’Olivet s’est borné à relever qu’ «il a été constaté sur place que les travaux de construction n’étaient pas encore commencés » et que le délai de validité du permis initial était expiré, sans porter une appréciation sur la nature et l’importance de travaux. Ainsi, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté attaqué et la requérante ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 juillet 2022, antérieur à l’arrêté attaqué, le maire d’Olivet a informé Mme A… de ce que, « sous réserve de présentation de nouveaux éléments factuels », sa demande de permis modificatif était susceptible d’être rejetée en raison de la caducité du permis initial. Par ailleurs, si les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoient la possibilité pour les administrés, en cas de procédure contradictoire obligatoire, de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix, elles n’imposent pas pour autant que l’administration en informe expressément les intéressés. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées :
Aux termes de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris dans le délai de trois ans ou ont été interrompus pendant plus d’un an, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
En premier lieu, il ressort des pièces que l’arrêté du 4 avril 2019 portant permis de construire initial a été envoyé à Mme A…, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2019. Si la date apposée manuscritement à la suite de la mention « Distribué le » sur l’accusé de réception est illisible, il est établi que les services postaux ont retourné à la commune d’Olivet le formulaire d’accusé de réception le 16 avril 2019, de sorte que la date de distribution du pli est nécessairement antérieure à cette date. Ainsi, la date de péremption du permis de construire initial ne peut être postérieure au 16 avril 2022. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le délai de péremption a commencé à courir en l’absence de preuve de la notification du permis initial.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient qu’aucune visite conforme aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de l’urbanisme n’a été organisée, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requérante soutient également que le constat des agents communaux n’est pas probant dès lors qu’eu égard à la configuration de la parcelle, les travaux ne pouvaient pas être visibles depuis la voie publique. Toutefois, alors qu’elle supporte la charge de la preuve de l’engagement des travaux, elle se borne à produire d’une part un constat du 30 mai 2023, très postérieur à l’expiration du délai de péremption, et d’autre part de simples devis, lesquels ne suffisent pas à démontrer que des travaux ont été effectivement réalisés ni a fortiori leur date de réalisation. Si elle produit également des photographies d’un engin de terrassement en cours de réalisation d’une tranchée assorties de la mention « Certifié conforme le 31/03/2022 » et du cachet d’une entreprise de terrassement, ces documents sont dépourvus de valeur probante dès lors qu’ils ne sont pas assortis de précision quant à leur auteur et qu’ils font apparaître un état de la végétation totalement incompatible avec le mois de mars 2022 au cours duquel les travaux sont supposés avoir été réalisés. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que Mme A… a déposé une déclaration d’ouverture du chantier à partir du 15 mars 2022, le maire d’Olivet a pu légalement considérer que les travaux n’avaient été entrepris sur la parcelle dans le délai de trois ans.
En troisième lieu, aux termes de l’article R.* 424-19 du code de l’urbanisme :« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. » Par ailleurs, l’article R.* 424-24 du même code dispose : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) ».
Premièrement, il résulte des dispositions précitées de l’article R.* 424-19 que le pouvoir réglementaire a entendu limiter les cas de suspension du délai de validité d’une autorisation d’urbanisme aux seuls recours introduits par des tiers. Ainsi, le recours que Mme A… soutient avoir introduit pour obtenir de la part de tiers le déplacement de compteurs empiétant sur son terrain n’est pas de nature à entraîner la suspension du délai de validité du permis de construire. Deuxièmement, Mme A… se borne à soutenir que la crise sanitaire de la Covid-19 a provoqué des difficultés d’approvisionnement et de disponibilité des constructeurs de nature à ralentir le chantier, sans produire aucune pièce de nature à étayer les difficultés qu’elle a effectivement rencontrées. En outre, elle n’a pas usé de la faculté, prévue à l’article R.* 424-14 du code de l’urbanisme, de demander une prorogation du délai de validité de l’autorisation qui lui avait été délivrée. Troisièmement, si Mme A… soutient que le retard des travaux est imputable au fait de l’administration, laquelle lui aurait demandé de produire des pièces complémentaires, il ressort des écritures mêmes de la requérante, qui ne soutient pas que la pièce demandée n’était pas exigible, que son architecte n’a pas été en mesure de produire la pièce demandée en temps utile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard des travaux serait imputable à un fait de l’administration. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne démontre pas que le délai prévu à l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme a été interrompu.
Il résulte de ce qui précède que le maire d’Olivet a pu légalement opposer la caducité du permis initial pour refuser à la requérante le permis de construire modificatif sollicité. Dès lors, les conclusions en annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… soit mise à la charge de la commune d’Olivet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune d’Olivet sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Olivet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Olivet.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Demande ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité locale ·
- Non titulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Notification ·
- Délai ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Régime de retraite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Service public ·
- Ville ·
- Délibération ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intégration professionnelle ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Colloque ·
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Europe ·
- Intervention ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Juge ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Refus
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Étranger ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.