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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2604360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la Selarl Consolin-Zenarini, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime le 14 octobre 2025.
2°) de condamner la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Penne-sur-Huveaune le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices ;
- la responsabilité de la commune de la Penne-sur-Huveaune est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de la Penne-sur-Huveaune et à la cpam des Hautes-Alpes qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute qu’elle déclare être survenue le 24 mars 2024 sur une aire de stationnement bordant le trottoir au niveau du numéro 160 du boulevard Voltaire à la Penne-sur-Huveaune. Elle a été prise en charge le même jour à l’hôpital de la Casamance pour les conséquences d’une chute ayant occasionné une fracture de la tête humérale et un traumatisme crânien. L’intéressée démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’elle produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager d’un ouvrage public.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire de la commune de la Penne-sur-Huveaune et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. La requérante demande la condamnation de la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser une provision, en réparation des dommages qu’elle impute à une chute qu’elle déclare avoir été causée par un affaissement du revêtement bitumineux de l’aire de stationnement bordant le trottoir de l’avenue Voltaire et produit une photographie montrant un affaissement important, du revêtement d’une place de stationnement, à un endroit situé en retrait de plusieurs mètres par rapport au trottoir. Cette allégation apparaît en contradiction avec l’attestation de l’unique témoin visuel de la chute, produite par la requérante, qui mentionne que la chute aurait été causée par un trou situé sur le trottoir. Ainsi en l’état de l’instruction, compte tenu de cette contradiction, les faits allégués ne peuvent pas être regardés comme établis. Par suite, il n’est pas établi que les dommages causés par la chute alléguée soient la conséquence directe d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public. Dès lors, l’existence de l’obligation, dont l’intéressée se prévaut, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Penne-sur-Huveaune, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… D…, exerçant 215 avenue du Prado à Marseille (13008), est désigné pour procéder, en présence de Mme B…, de la commune de la Penne-sur-Huveaune et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 8 juin 2022 ou d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme B…, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme B… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous forme numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de la Penne-sur-Huveaune, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et à l’expert le docteur C… D….
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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