Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2506877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bard, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier les préjudices qu’elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 26 septembre 2022 sur le territoire de la commune de Juvignac (Hérault) ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’établissement public Montpellier Méditerranée Métropole.
Elle soutient que l’expertise sollicitée pour déterminer l’étendue de ses préjudices est utile dès lors que la responsabilité de la collectivité est susceptible d’être engagée en raison du défaut d’entretien normal de la voie publique.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, l’établissement public Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Phelip & associés, conclut au rejet de la requête compte tenu de l’inutilité de la mesure sollicitée et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. S’il résulte également de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. La demande d’expertise présentée par Mme B… tend à déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de la chute dont elle a été victime le 26 septembre 2022 à 19 heures sur le territoire de la commune de Juvignac, qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de la voie publique sur laquelle elle circulait à pied pour regagner son domicile à la sortie de son lieu travail. S’il résulte des pièces versées à l’instance que la chute a été provoquée par la présence non signalée de tiges métalliques sur la chaussée, il résulte également de l’instruction que la requérante a formé un recours devant le juge du fond, enregistré le 15 décembre 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2509007, en cours d’instruction, pour demander la réparation des préjudices subis à la suite de cette chute. Or, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. Les conclusions de la requête présentées à fin d’expertise doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par l’établissement public Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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