Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale d’un indu de prime d’activité d’un montant de 501,10 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2023, refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par une décision du 5 octobre 2023.
Elle soutient que :
— elle fait face à d’importants problèmes financiers ; sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
— elle est en situation de surendettement ; son quotient familial s’élève à 908 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est affiliée à la CAF. Alors que son conjoint était connu des services de la CAF comme retraité, elle a déclaré qu’il avait perçu des salaires de décembre 2022 à février 2023. Suite au contrôle effectué par les services de la CAF en mars 2023, il a été établi que le conjoint de la requérante avait en réalité perçu une pension de retraite sur la période de décembre 2022 à février 2023. Un indu de prime d’activité de 501,10 euros a par suite été notifié à Mme A le 7 juin 2023. Par une décision du 5 septembre 2023 prise après consultation de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF a confirmé la décision du 7 juin. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise partielle ou totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et dont la bonne foi doit être admise, fait valoir qu’elle est en grande difficulté financière. Il résulte de l’instruction que Mme A percevait en février un salaire de 1 248 euros, son conjoint percevait quant à lui une pension de retraite de 508 euros et leur quotient familial était évalué à 908 euros en octobre 2023. En l’absence de précisions sur les charges du foyer, il n’apparait pas que la somme de 501,10 euros mise à sa charge excède manifestement ses capacités contributives. Dès lors, la circonstance que le couple a bénéficié d’une procédure de surendettement en août 2019 ne fait pas obstacle à ce que le remboursement des sommes indûment versées leur soit demandé par la CAF, et la requérante n’est donc pas fondée à demander une remise partielle ou totale de sa dette.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAF sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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