Rejet 18 juillet 2024
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2401587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2024, N° 2401588 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante de sa fille mineure Madame A D, représentée
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Reims a refusé sa demande tendant à ce que sa fille soit admise en seconde générale et technologique ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims d’entreprendre les démarches nécessaires à l’admission de Mme A D en seconde générale et technologique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige ne mentionne pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faisant obstacle à l’identification de l’auteur de l’acte ;
— la composition de la commission d’appel n’était pas de nature à garantir son impartialité au sens de l’article 6 paragraphe 1 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été pris en compte sa situation particulière en lui opposant son absentéisme ;
— la procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d’inclusion prévu à l’article D. 311-11 du code de l’éduction n’a pas été respecté, sa fille n’ayant profité d’aucun aménagement scolaire au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 ;
— la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a été absente que quatre jours au 1er semestre et a dû être hospitalisée au dernier trimestre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 9 janvier 2025,
le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a été scolarisée, au cours de l’année scolaire 2023/2024, en classe de troisième au collège Pierre Brossolette de Reims. A l’issue de l’année scolaire, il n’a pas été fait droit à son souhait et à celui de ses parents de la voir admise en seconde générale et technologique, la commission d’appel de l’académie de Reims, confirmant, par une décision du 11 juin 2024, la décision du chef d’établissement d’orienter l’élève en seconde professionnelle. Mme C B, agissant en qualité de représentante de sa fille mineure, Mme A D, demande l’annulation de la décision du 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Par une ordonnance n° 2401588 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’impossibilité de réunir de nouveau la commission d’appel avant
la rentrée 2024, le recteur de l’académie de Reims a inscrit la fille de la requérante, à titre définitif, en seconde générale au lycée Roosevelt de Reims.
3. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction formées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le recteur de l’académie de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le recteur de l’académie de Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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