Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2507319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500898.
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît son droit d’être entendu, protégé par le droit de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circonstance tirée de ce qu’il n’a pas demandé de titre de séjour ne suffit pas à fonder ce refus.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025 au tribunal administratif de Melun et le 29 avril 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 10 octobre 1977, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 21 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du 26 décembre suivant, le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Fontainebleau et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes relatifs aux attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Fontainebleau, sous certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
Il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 20 décembre 2024 produit en défense que M. B… a été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour et mis à même de présenter toute observation utile sur sa situation personnelle. En outre, il ne fait valoir aucune information pertinente sur sa situation personnelle qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé des décisions attaquées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu son droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2019, qu’il y travaille et qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire, il n’apporte aucun élément ni pièce susceptible de l’établir. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fondé l’existence d’un risque de soustraction à sa mesure d’éloignement sur la seule circonstance qu’il n’a pas demandé son admission au séjour. Il a en outre mentionné qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il a également regardé ce risque comme établi pour les motifs tirés du 4° et du 8° de ce même article, qui ne sont pas contestés par l’intéressé. L’erreur de droit alléguée par le requérant doit donc être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le requérant soutient que la durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… ne démontre pas la durée de sa présence en France ni les attaches privées dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’erreur d’appréciation alléguée doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Concession d’aménagement ·
- Commune ·
- Délai ·
- Contrat de maintenance ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Concessionnaire ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Document ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise individuelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Refus
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Contrat administratif ·
- Désistement ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Associations
- Préjudice économique ·
- Centre hospitalier ·
- Fait générateur ·
- Vienne ·
- Assureur ·
- Autoconsommation ·
- Réclamation ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Litige ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Besoin alimentaire ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Exonérations ·
- Tourisme ·
- Finances publiques ·
- Meubles ·
- La réunion ·
- Résidence secondaire ·
- Refus ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.