Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2026, n° 2521643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C… B…, Mme F… B… et M. A… D… B…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) rejetant leurs demandes de visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de réexaminer leurs demandes de visa dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des risques de renvoi forcé en Afghanistan du fait du séjour irrégulier de la famille en Iran et de leur expulsion imminente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les demandeurs apportent des éléments circonstanciés quant à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine compte tenu de l’exercice par Mme C… B… de la profession de journaliste, de son genre, de ses liens de parenté avec Mme E… B… qui a obtenu le statut de réfugiée en France le 28 février 2022, en raison des opinions politiques qui leur sont imputées par les autorités afghanes en place ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle compte tenu de la situation en Afghanistan, de leur profil et dès lors qu’ils ne peuvent obtenir aucune protection en Iran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… B… a été rejetée par une décision du 11 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2521733 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, avocate de Mme C… B…, Mme F… B… et M. A… D… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme C… B…, Mme F… B… et M. A… D… B…, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) en vue de solliciter l’asile en France. Les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires françaises ont rejeté ces demandes ont fait l’objet, le 23 septembre 2025, d’un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme C… B…, Mme F… B… et M. A… D… B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant ce recours.
En premier lieu, les requérants, qui ont fui leur pays en septembre 2021 sans bénéficier de visas d’entrée en Iran, invoquent les persécutions auxquelles ils seraient exposés par les autorités en place en cas de retour forcé en Afghanistan, notamment en raison de leur genre en ce qui concerne Mme C… B… et Mme F… B…, de l’exercice dans ce pays de la profession de journaliste par Mme C… B…, confirmée par la carte de presse délivrée par la Fédération des journalistes afghans en exil et par les attestations professionnelles émises par ses employeurs et collègues journalistes, de son activisme en faveur du droit des femmes et de leur lien de parenté avec Mme E… B…, fille de Mme F… B… et sœur de Mme C… B… et de M. A… D… B…, bénéficiaire de la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 28 février 2022. Il résulte, d’une part, de l’instruction que la famille B… a fait l’objet d’une convocation de la part des autorités iraniennes au centre de retour des étrangers de Khorasan-e Ravavi le 22 août 2025 en vue d’effectuer « les démarches liées à l’autorisation spéciale de sortie », à laquelle ils ne se sont pas rendus, qui traduit la volonté des autorités iraniennes de s’opposer à une prolongation de leur séjour en Iran et de procéder à court terme à un éloignement vers leur pays d’origine. D’autre part, ils expliquent que depuis ils vivent en clandestinité dans un état de grande précarité et de réclusion du fait du risque élevé et actuel d’expulsion vers l’Afghanistan. Par suite, la demande présentée par les requérants remplit la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la mesure de suspension.
En second lieu, il résulte de ces circonstances particulières, confirmées par les pièces du dossier, et alors que Mme E… B… a attesté pouvoir loger et prendre en charge les demandeurs de visas lors de leur arrivée en France, que le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C… B…, Mme F… B… et M. A… D… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du sens de la présente décision et au regard de l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées par Mme C… B…, Mme F… B… et M. A… D… B… dans le délai d’un mois sans qu’il soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… B… a été rejetée par une décision du 11 décembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme C… B…, Mme F… B… et M. A… D… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de Mme C… B…, de Mme F… B… et de M. A… D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… B…, à Mme F… B… et à M. A… D… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Mme F… B…, à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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