Rejet 7 avril 2016
Annulation 5 avril 2023
Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2504226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 avril 2023, N° 2206085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme F épouse D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut de verser une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il n’est pas établi qu’il a été pris à l’issue d’une procédure régulière en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la requérante remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et ne pouvait pas être éloignée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le récit de la requérante devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile doit être tenu pour établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 5 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Cesso, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, née le 1er mai 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 février 2013 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 11 mars 2014, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 avril 2015. Elle a sollicité son admission au séjour le 16 juillet 2015. Sa demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 portant en outre, obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Bordeaux n° 1600469 du 7 avril 2016, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 17BX00356, le 18 mai 2017. Le 4 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite du silence gardé par la préfecture de la Gironde pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 4 août 2022. Cette décision a été annulée par le jugement n° 2206085 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2023 et il a été enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 24 octobre 2024, Mme A a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 5 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestés :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions, toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ".
6. Le préfet de la Gironde a produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 février 2025, signé électroniquement par les membres du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, la partie qui justifie d’un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII, estimé que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins n’entrainerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. La requérante soutient que le défaut de soins pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, en se bornant à produire deux certificats d’un médecin généraliste des 14 février et 7 septembre 2022 faisant état de l’existence d’un suivi médical par ce dernier, ainsi que la carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat de l’intéressée, Mme A qui n’a pas levé le secret relatif aux informations médicales qui la concernent, n’apporte aucun élément propre à établir que le défaut de la prise en charge médicale dont elle bénéficierait, et sur la consistance de laquelle elle n’apporte non plus aucun élément, pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. La requérante se prévaut de la durée de sa présence ainsi que de celle de son conjoint et de leurs trois enfants sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l’âge de 26 ans, et qu’elle s’y est maintenue en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 28 septembre 2015, qu’elle n’a pas exécutée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint, M. D, qui est également de nationalité turque, ne pourrait se rendre dans leur pays d’origine, alors de surcroît, qu’à la date de l’arrêté attaqué, celui-ci faisait également l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français par le préfet de la Gironde. La circonstance que M. D et Mme A se sont vus remettre des récépissés de demandes de titres de séjour ne saurait leur conférer un droit au séjour. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que la scolarisation des enfants de Mme A et M. D, ne saurait se poursuivre dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les documents relatifs à la situation professionnelle de M. D ainsi que l’attestation faisant état de manière peu circonstanciée d’une relation amicale de Mme A, ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la stabilité de ses autres liens personnels en France alors qu’il ressort de la fiche familiale renseignée par l’intéressée le 3 mars 2022, que la majorité de ses frères et sœurs réside toujours en Turquie. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
14. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 et alors que la requérante ne fait pas état de l’exercice d’une activité professionnelle, sa situation ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 en refusant d’admettre exceptionnellement Mme A au séjour.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. La requérante soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants, qui sont nés et scolarisés en France. Toutefois, la décision attaquée refusant de délivrer ce titre de séjour n’a pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance particulière s’opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 10 et 12 et dès lors que la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au titre des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire.
20. En deuxième lieu, en raison des motifs indiqués ci-dessus, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine ou les enfants pourront poursuivre leur scolarité, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en édictant la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
22. La requérante qui n’apporte aucune précision sur la nature de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées. Dès lors, l’unique moyen dirigé contre cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () , l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
24. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative.
25. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde, pour prononcer une interdiction de retour de trois ans à l’encontre de Mme A, a considéré que cette dernière avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, qu’elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, que son conjoint fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et que la scolarisation des enfants en France ne fait pas obstacle à la reconstitution d’une cellule familiale en Turquie. Par suite, le préfet de la Gironde a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni davantage commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
27. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILa greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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