Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2407102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A, Chrysanthe, Dieu-Merci B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne spécifiquement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, Chrysanthe, Dieu-Merci B, ressortissant de la République du Congo, entré en France le 21 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour du 16 octobre 2020 au 16 octobre 2021, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la même mention, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 décembre 2023. Le 19 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre en se prévalant, pour l’année 2023/2024, d’une inscription en troisième année de licence de psychologie. Par arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande dont il était saisi, notamment, au regard de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne spécifiquement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit, au titre de l’année 2020/2021, en deuxième année de licence de sciences humaine et sociale mention psychologie à l’Université de Nîmes, année au terme de laquelle il a été ajourné. Il s’est alors inscrit, lors des années 2021/2022 et 2022/2023, en troisième année de licence de psychologie à l’Université Toulouse Jean Jaurès, qu’il n’a, toutefois, pas validée. Il s’ensuit qu’à l’issue de trois années d’études en France, M. B n’a validé aucun semestre et n’a obtenu aucun diplôme. Les différents échecs ainsi subis par le requérant lors de son parcours universitaire ne sauraient, en dehors de circonstances exceptionnelles, être justifiés par la crise sanitaire qui a eu lieu lors de l’épidémie de Covid-19, une telle crise ayant eu des impacts pour l’ensemble des étudiants. Par ailleurs, les difficultés financières dont se prévaut M. B et qui l’auraient contraint à se prostituer ne sauraient davantage justifier ses échecs répétés et son absence de progression dans ses études durant l’ensemble de ces années. Par suite, c’est par une exacte application des stipulations citées au point 3, que le préfet a, par la décision attaquée, refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et dès lors que M. B, qui est, en France, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache ou intégration particulières sur ce territoire, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi contestée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame, sur leur fondement, M. B au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Chrysanthe, Dieu-Merci B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Provision ad litem ·
- Assurance maladie ·
- Métropole ·
- Poule ·
- Voie publique ·
- Maladie
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Marches ·
- Mentions
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays
- Environnement ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Jugement ·
- Annulation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Conclusion ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Filiation ·
- Adoption ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Aliéné ·
- Sociétés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.