Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2200566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 11 février et 3 juin 2022, Mme F E épouse B et M. D B, représentés par Me Gerbi, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement Grenoble Alpes Métropole (GAM) et la société Axa France IARD à verser à Mme B les sommes de 12 000 euros à titre de provision, de 2 500 euros à titre de provision ad litem, de 3 000 euros à titre de provision sur son préjudice personnel, outre intérêts à compter du 16 novembre 2021, en réparation des préjudices résultant de sa chute ;
2°) de condamner solidairement Grenoble Alpes Métropole (GAM) et la société Axa France IARD à verser à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
3°) de désigner un médecin expert en vue d’évaluer le dommage corporel de Mme B ;
4°) surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise.
M. et Mme B soutienent que :
— la responsabilité de GAM est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, la présence d’un nid de poule sur la chaussée étant à l’origine de sa chute ;
— GAM doit indemniser Mme B à hauteur de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive et 2 500 euros à titre de provision ad litem afin de permettre le préfinancement d’un médecin de recours et la désignation d’un médecin expert ;
— GAM doit indemniser M. B à hauteur de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel résultant des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, GAM et la SA Axa France IARD, représentés par Me Grimaud, concluent à l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B, au rejet des conclusions présentées par M. et Mme B, à titre subsidiaire au partage de responsabilité avec Mme B, et à la mise à la charge de Mme et M. B de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la seule attestation produite ne permet pas d’établir le lien de causalité entre la chute de Mme B et la présence d’un nid de poule sur la chaussée ;
— Mme B n’établit pas que le trou sur la chaussée aurait une profondeur supérieure à 5 cm, alors que le constat d’huissier a été réalisé plusieurs mois après la chute et sans qu’il soit établi que le trou constaté par l’huissier correspondrait au lieu de sa chute ;
— la mesure du trou par les services de GAM est de 4 cm ce qui est contradictoire avec le constat d’huissier ;
— Mme B a fait preuve d’inattention en chutant en plein jour, alors que l’excavation était visible et située dans une rue qu’elle connaît qui est proche de son habitation ;
— en l’absence de responsabilité de GAM, la demande d’expertise doit être rejetée ;
— si la responsabilité de GAM était retenue les réclamations excessives de Mme B doivent être réduites à de plus justes proportions ;
— les conclusions tendant au versement d’une provision ad litem doivent être rejetées en l’absence de texte ;
— Mme B n’établit pas ne pas bénéficier d’une assurance prenant en charge ses frais d’avocat et honoraires de médecin expert ;
— les conclusions présentées par M. B sont irrecevables en l’absence de décision préalable ;
— les conclusions de M. B doivent être rejetées en l’absence de responsabilité de GAM et alors que M. B n’établit pas la réalité de son préjudice.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise définitive fixant la consolidation de la victime, le montant provisoire des débours de la CPAM s’élevant à 1 259,24 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, âgée de 70 ans au moment des faits, a, selon ses déclarations, fait une chute au niveau du numéro 5 de l’avenue de Vizille à Grenoble le 3 octobre 2021 en fin de matinée alors qu’elle se rendait au marché de l’Estacade. Cette chute a entrainé une fracture bi-malléolaire de sa cheville gauche et une fracture du 5ème métatarsien de son pied gauche nécessitant une immobilisation par botte plâtrée. Estimant que sa chute était imputable à la présence d’un trou dans la chaussée, Mme B a, par courrier du 16 novembre 2021, demandé réparation de ses préjudices auprès de GAM. Par courrier du 29 novembre 2021 la compagnie Axa, assureur de GAM, a rejeté la demande d’indemnisation arguant de l’absence de responsabilité de GAM. Par courrier du 17 mai 2022, son époux M. B a demandé réparation de ses préjudices résultant de la chute de son épouse. Par la présente requête M. et Mme B demandent, sur le fondement du défaut d’entretien normal de la chaussée, la condamnation de GAM au versement de provision dans l’attente de la désignation d’un expert médical.
Sur la responsabilité de GAM pour défaut d’entretien normal de la voie publique :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que le rapport d’intervention des pompiers mentionne une prise en charge rue Joseph Rey à Grenoble, cet axe étant parallèle à l’avenue de Vizille et longe le marché de l’Estacade. Même si l’attestation de témoin signé par Mme A C est non-datée et n’a pas été produite lors de la demande préalable, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ce témoignage qui précise qu’en rentrant sur le marché Mme B a trébuché « sur un large trou sur la chaussée ». Il parait ainsi suffisamment établi que la chute de Mme B a été provoquée par la présence d’une excavation dans la chaussée avenue de Vizille le 3 octobre 2021.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites, que l’irrégularité de la chaussée, mesuré par l’huissier de justice à 84 centimètres de long et 35 centimètres de largeur, est clairement visible pour une personne circulant à pied. La présence de cette excavation dont la profondeur ne dépasse pas 5 centimètres ne constitue pas un obstacle imprévisible sur une voie publique régulièrement emprunté par Mme B et était visible à l’heure des faits. Elle constitue un risque contre lequel il appartient aux usagers de se prémunir en adoptant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences. L’état de la voierie, malgré la présence de cette excavation, ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu des circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, Mme B et son époux ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de GAM en raison d’un défaut d’entretien normal de la voirie sur laquelle la chute de Mme B s’est produite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par GAM et son assureur, que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme et M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la désignation d’un expert et à surseoir à statuer doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de GAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros que demandent GAM et son assureur au titre des frais de même nature exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par GAM et son assureur la société Axa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse B, à M. D B, à Grenoble Alpes Métropole, à la société AXA France IARD et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200566
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