Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2305645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Candelier, demandent au tribunal :
1°) de condamner Toulouse Métropole à leur verser la somme de 12 179,07 euros à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de Toulouse Métropole est engagée en raison des dommages causés à leur propriété par les arbres plantés sur le terrain de l’école voisine ;
- ils ont subi un préjudice matériel consistant en la nécessité de reprendre une dalle de béton et qui doit être indemnisé à hauteur de 7 179,07 euros ainsi qu’un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros puis à hauteur de 100 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu’au règlement.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense produit pour Toulouse Métropole a été enregistré le 10 octobre 2025 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle M. et Mme B… n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Mme D…, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au n° 4 de la rue Maryse Bastié à Toulouse. La parcelle sur laquelle leur maison est bâtie est mitoyenne de celle sur laquelle est construite l’école publique maternelle Buffon. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent la condamnation de Toulouse Métropole à les indemniser des préjudices qui résulteraient de la présence d’arbres sur le terrain de l’école.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte du rapport d’expertise du 10 janvier 2020 réalisé pour l’assureur de M. et Mme B… que les arbres litigieux, âgés de quatre-vingt ans, préexistaient à la construction de l’habitation en 1958 et que M. B… a reconnu que des fissures existaient lors de l’acquisition du bien en 2012, ces désordres s’étant aggravés en 2018/2019. Ainsi, les éléments révélant l’existence d’un risque de fissure existaient à la date à laquelle les requérants ont acquis leur maison, ils avaient connaissance de ce risque à cette date et ils étaient en mesure d’en déduire qu’ils s’exposaient à ce risque, lié à la présence des arbres, qui était d’ores et déjà constitué. Dès lors, le préjudice résultant d’une situation à laquelle M. et Mme B… se sont exposés en toute connaissance de cause ne leur ouvre pas droit à réparation.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de Toulouse Métropole à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’action des racines des arbres implantés sur le terrain de l’école jouxtant leur propriété. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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