Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 14 févr. 2024, n° 2400098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a accordé à la SCI Trottel Aja un permis pour la démolition et la reconstruction d’un mur ainsi que la création d’un espace de loisir de 493 m² en R-1, accompagné d’un espace livré brut de 164 m², sur un terrain cadastré section CK n° 322 et 569 situé 12 cours Lucien Bonaparte.
Il soutient que :
— le permis méconnaît les dispositions des article N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet se situe dans le lit majeur de l’atlas des zones inondables, ainsi que dans l’atlas des zones submersibles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme, en l’absence de toute place de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles N2 et N12 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé en 2019 sont inopérants dès lors que la pétitionnaire bénéficie des droits acquis du permis de construire tacite obtenu le 21 janvier 2009 ainsi que des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’atlas des zones inondables et submersibles est inopérant.
Le déféré a été communiqué à la SCI Trottel Aja qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400099 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 du maire d’Ajaccio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire d’Ajaccio a accordé à la SCI Trottel Aja un permis pour la démolition et la reconstruction d’un mur ainsi que la création d’un espace de loisir de 493 m² en R-1, accompagné d’un espace livré brut de 164 m², sur un terrain cadastré section CK n° 322 et 569 situé 12 cours Lucien Bonaparte.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. La demande de suspension sur déféré a été communiquée avec l’avis d’audience le 26 janvier 2024 par voie dématérialisée à l’adresse électronique indiquée dans la demande de permis de construire, ainsi que par voie postale à la représentante de la société pétitionnaire qui a signé l’avis de réception postal le 31 janvier 2024. La SCI Trottel Aja a disposé d’un délai suffisant pour lui permettre de produire des observations en défense, le cas échéant par voie orale à l’audience. Il suit de là que l’affaire est en état et qu’il n’y a pas lieu de reporter l’examen de l’affaire.
4. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, le moyen invoqué en défense et tiré de ce que la SCI Trottel Aja bénéficie, en vertu des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, d’un droit à la reconstruction à l’identique du projet autorisé par le permis de construire tacite obtenu le 21 janvier 2009, n’apparaît pas propre à écarter tout doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 17 août 2023 déféré par le préfet de la Corse-du-Sud.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire du 17 août 2023, qui a été délivré au visa du plan local d’urbanisme approuvé le 25 novembre 2019, méconnaît les dispositions des articles N1, N2 et N12 du règlement du plan local d’urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 août 2023 du maire d’Ajaccio accordant un permis de construire à la SCI Trottel Aja.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Ajaccio une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 août 2023 du maire d’Ajaccio accordant à la SCI Trottel Aja un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à la SCI Trottel Aja.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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