Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2405120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405120 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C D et Mme E A, représentés par Me Fouret et Me Le Foyer de Costil, du cabinet Nausica avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 2 juillet 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils B durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 février 2025, M. D et Mme A ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Au vu de l’état du dossier, M. D et Mme A ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 27 février 2025 réceptionné le lendemain sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, M. D et Mme A doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D et Mme E A et au rectorat de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240512000
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