Annulation 26 septembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw (1), 26 sept. 2024, n° 2406732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 10 septembre 2024 et le 17 septembre 2024, Mme F C A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme D, ne justifie pas d’une délégation de signature de la préfète ;
— la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense issue de l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne ; elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; de plus, elle a formé une demande de titre de séjour ; or, la préfète n’a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour et entaché sa décision d’erreur de droit ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa situation personnelle n’a pas été examinée sérieusement ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024 à 15 heures :
— le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
— et les observations de Me Airiau, représentant Mme C A, assistée d’une interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024 régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer toutes décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’elle a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Au surplus, l’intéressée qui est venue en France pour solliciter l’asile n’a jamais manifesté auprès du préfet son intention de demander un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ni ne lui a soumis d’éléments médicaux sur son état de santé. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, Mme C A, de nationalité colombienne, née en 1967, est entrée en France le 2 décembre 2022 selon ses déclarations. Elle est divorcée et sans enfant mineur à charge sur le territoire et s’y trouve isolée et y vit de manière précaire sans ressources personnelles pérennes ni logement stable qui lui serait propre. Si elle fait valoir qu’elle vit désormais avec un ressortissant français, elle n’établit pas l’antériorité ni même l’intensité de la relation qui est nécessairement récente. Si la requérante se prévaut de son intégration, elle ne maîtrise pas la langue française et la durée de son séjour en France n’est que d’un an et demi. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle dispose de qualifications ainsi que d’une expérience et d’opportunités professionnelles il lui revient, le cas échéant, de solliciter le titre de séjour correspondant. Elle n’établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d’origine qu’elle a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En quatrième lieu, en l’absence d’enfant mineur, le moyen titré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant est inopérant.
5. En cinquième lieu, la seule circonstance que la préfète du Bas-Rhin n’a pas pris en compte sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », est sans incidence sur la légalité de la décision alors au surplus qu’elle s’est vu, postérieurement à la présente décision, refuser la délivrance d’un tel titre. Il en est de même du moyen tiré du défaut d’examen particulier des circonstances particulières de sa situation personnelle comme il résulte, entre autres, du point 3 et alors que la requérante n’établit pas remplir les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
Sur la fixation du pays de destination :
6. L’obligation de quitter le territoire n’étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
7. Il ressort des pièces du dossier que la relation de la requérant avec un ressortissant français est suffisamment sérieuse pour que l’interdiction de retour d’un an soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation et encourt l’annulation. Toutefois, il n’y a pas lieu, de ce seul fait, à injonction.
8. Mme C A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Cependant, les conclusions de son conseil en vue de la mise à la charge de l’Etat directement en sa faveur en application de la loi du 10 juillet 1991, doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
9. Il résulte enfin de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination et, par voie de conséquence à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’interdiction de retour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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