Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 févr. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement des prestations dont il bénéficiait, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de le rétablir dans ses droits au versement des prestations, notamment de l’aide personnalisée au logement.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée le place, ainsi que ses enfants, dans une détresse sociale, financière et humaine, qu’il est menacé d’expulsion de son logement, qu’il n’est pas en mesure d’assurer les besoins alimentaires de ses enfants, ni de leurs frais scolaires, et qu’il est surendetté ;
- il ne constitue pas avec son épouse un même foyer dès lors qu’elle ne peut le rejoindre à Pau en raison d’une mission professionnelle qu’elle accomplit dans la région parisienne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2402302 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Si M. A… demande la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement des prestations dont il bénéficiait, il ne produit pas la décision qu’il entend contester. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme:
La greffière :
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