Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant une remise de dette concernant un indu d’aide au logement notifié par la caisse d’allocations familiale (CAF) de l’Aude.
Il soutient qu’il est dans une situation de grande situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. B… demande au tribunal que lui soit accordée une remise de dette qu’il a sollicitée le 19 mai 2025 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Aude et dont il lui a été accusé réception par courrier du 30 juillet 2025. A la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision ait été prise sur cette demande par la CAF de l’Aude et une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné sur l’accusé de réception de sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. B… est prématurée et par suite irrecevable. Elle doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. M. B… pourra, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent ainsi qu’il est mentionné dans l’accusé de réception de son recours, à l’expiration du délai de deux mois mentionné dans le courrier de la CAF du 31 juillet 2025, qui aura fait naître, le cas échéant, une décision implicite de rejet, ou avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification d’une décision expresse qui lui serait défavorable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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