Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2024, n° 2404827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fait interdiction de retour sur le territoire français et fait signalement de sa situation au système d’information Schengen ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ».
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est assortie d’aucun délai. Le requérant disposait par suite d’un délai de quarante-huit heures pour en contester la légalité. Dès lors que l’arrêté attaqué, revêtu de la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, lui a été notifié le 4 juillet 2022, ainsi que l’arrêté attaqué le fait apparaître, sa requête enregistrée le 9 décembre 2024, soit au-delà de ce délai, est tardive et par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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