Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2026, n° 2602304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui restituer immédiatement son passeport ainsi que son titre de séjour portugais et, d’autre part, de lui permettre de quitter sans délai le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rétention de son passeport l’empêche de rejoindre le lieu de son emploi, au Portugal, qu’il encourt un risque immédiat de perte de son contrat de travail et que l’atteinte à sa liberté d’aller et venir est actuelle, continue et irréversible à court terme ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit de quitter le territoire français, à son droit au travail, ainsi qu’au caractère nécessairement limité dans le temps, strictement nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi de la rétention temporaire des documents d’identité autorisée par l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
D’autre part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » Cet article reprend les dispositions de l’article 8-1 ajouté à l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par l’article 3 de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997. La conformité à la Constitution de ces dispositions n’a été admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 que sous certaines réserves qui s’imposent à l’administration dans l’application de ce texte. Il ressort notamment de ces réserves d’interprétation que les dispositions en cause ont « pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national », qu’il « ne saurait en aucune façon être fait obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux », et que par suite « à toute demande formulée par l’étranger de restitution du document retenu en vue d’un départ effectif du territoire national, celui-ci devra lui être remis sans délai au lieu où il quittera le territoire français ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain né le 17 septembre 1991 et titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, a fait l’objet d’une mesure de rétention de son passeport et de ce titre de séjour prise le 20 octobre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions précitées de l’article L. 814-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Le récépissé de remise de document d’identité qui lui a été délivré le même jour précise que « ses documents lui seront restitués le jour de son départ par les services de la police aux frontières ». M. A… demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer immédiatement son passeport et de lui permettre de quitter sans délai le territoire français, sous astreinte.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… soutient notamment que la rétention de son passeport l’empêche de rejoindre le lieu de son emploi, au Portugal, qu’il encourt un risque immédiat de perte de son contrat de travail. A cet effet, le requérant produit, en particulier, un billet d’avoir au départ de Beauvais et à destination de Faro pour la date du 1er décembre 2025, ainsi qu’un courriel adressé par son conseil aux services préfectoraux le 19 novembre 2025 sollicitant la confirmation de ce que son passeport et son titre de séjour allaient être mis à sa disposition à la date de son départ. Toutefois, et alors que M. A… ne produit aucune pièce relative soit à la perspective d’un prochain départ effectif du territoire national, soit à l’abstention de l’administration de lui remettre ses documents d’identité le 1er décembre 2025, à l’aéroport de Beauvais, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas, à elles-seules, d’établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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