Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2505985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, l’EARL Carvalho et Mme A D E, représentées par Me Bouyssonnie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Lacépède (Lot-et-Garonne) a délivré à Mme C B un permis de construire n° PC 047 125 24 K0002 pour la réalisation d’une maison d’habitation en ossature bois à proximité d’un élevage canin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacépède une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux de construction ont commencé en se matérialisant par une dalle de béton et le montage de murs à l’été 2025 ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* le dossier de demande de permis est incomplet ;
* le permis méconnaît la règle de réciprocité issue de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; le maire n’a pas examiné cette condition pendant l’instruction de la demande ; la construction autorisée ne respecte pas la distance minimale de 100 mètres ;
* le permis a été obtenu par fraude au regard de la méconnaissance de la règle de réciprocité ;
* la pétitionnaire ne justifie pas de la nécessité agricole de la maison d’habitation autorisée contrairement à ce qu’exigent les articles 2.3 et 2.1.3 du règlement de la zone A du PLUi des Côtes de Prayssas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Lacépède, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que la construction est quasiment achevée en septembre 2025 ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé : le dossier de demande est complet ; la règle de réciprocité de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est respectée dès lors qu’une distance de 100 mètres est constatée ; la fraude n’est nullement établie ; l’activité agricole et la nécessité d’une présence constante et rapprochée pour la surveillance de l’élevage sont suffisamment démontrées.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2505795 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 17 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Bouyssonnie, pour les requérantes, absentes à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ; il précise que les attestations sont insuffisantes pour établir la régularité et la continuité de l’affichage du permis sur le terrain ; la présomption d’urgence ne peut être renversée dans la mesure où la construction n’est pas achevée ; le respect de la règle de réciprocité imposant une distance de 100 mètres entre la construction et son élevage n’est pas démontrée ;
— les observations de Me Tandonnet, pour la commune de Lacépède, qui maintient ses écritures en défense en précisant que les nombreuses attestations produites au soutien de la tardiveté de la requête ne sont pas sérieusement remises en cause ; au jour de l’audience, la construction peut être considérée comme achevée, retirant ainsi toute urgence au recours en référé ; la fraude n’est absolument pas avérée ;
— et les observations de Mme B, présente à l’audience, qui confirme avoir récemment emménagé dans la maison aujourd’hui achevée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le maire de la commune de Lacépède a délivré à Mme B un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation en ossature bois à proximité d’un élevage canin, sur un terrain situé 314 route du Moulin sur les parcelles cadastrées ZA 207, ZA 31 et ZA 30. L’EARL Carvalho et Mme A D E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Au cas présent, la commune de Lacépède entend renverser la présomption, qui n’est pas irréfragable, visée au point précédent au motif qu’à la date à laquelle le juge statue, la construction autorisée est quasiment achevée. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des photographies produites et datées du 14 septembre 2025, dont l’authenticité n’est pas contestée, que la construction est hors sol, comporte la toiture et les bardages bois extérieurs, mais qu’elle est également finalisée dans les pièces intérieures, raccordée au réseau d’eau potable, entièrement équipée pour le couchage et la vie quotidienne. Ces photographies sont corroborées par les déclarations à l’audience de la pétitionnaire qui confirme avoir pris possession des lieux avec sa famille récemment. Il s’en suit que la construction autorisée par l’arrêté du 22 octobre 2024 doit être regardée comme achevée à la date de l’audience. Cette circonstance est de nature à renverser utilement la présomption prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la condition tenant à l’urgence n’apparaît pas, en l’espèce, satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacépède, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’EARL Carvalho et de Mme D E, la somme de 1 200 euros qu’elles verseront à la commune de Lacépède sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505985 est rejetée.
Article 2 : L’EARL Carvalho et Mme D E verseront solidairement à la commune de Lacépède la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Carvalho et Mme A D E, à la commune de Lacépède et à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. F DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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