Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2113175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il appartient au ministre de démontrer qu’au moment où l’enquête administrative a été effectuée, ses données personnelles n’avaient pas fait l’objet de l’ajout d’une mention interdisant leur consultation dans le cadre des enquêtes administratives ;
— est entachée d’un défaut d’examen de son recours ;
— méconnait l’article 21-23 du code civil ;
— est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Macarez, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure n° 2016-01980 pour vol simple le 10 octobre 2015 à Paris 15ème.
4. Il ressort des pièces du dossier que le procureur près le tribunal judiciaire d’Amiens a classé sans suite le vol de carburant dont s’était rendu coupable M. A au motif de la régularisation de la situation. M. A soutient que l’absence de paiement résulte d’un oubli de sa part. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’il a adressé le 15 novembre 2016, soit dès qu’il a eu information par la police de la plainte déposée contre lui, un chèque d’un montant de 32,01 euros à la station-service, laquelle a accusé réception du paiement. Dans ces conditions, le ministre, en se fondant sur ce seul fait trop ancien compte tenu de sa gravité très relative, a, commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation du postulant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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