Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 sept. 2025, n° 2505556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement pour stabiliser sa situation et scolariser ses filles.
Elle soutient que :
— aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne du 20 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 01 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— depuis le 29 août 2025, Mme B… et ses enfants sont hébergés dans une résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS Toulouse Chaubet.
Ce mémoire en défense a été communiqué le 2 septembre 2025 à Mme B… avec une invitation à se désister dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l’instruction fixée le 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Ces dispositions font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de proposer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
3. Par une décision du 20 mai 2025, la commission de médiation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme B… comme étant prioritaire et devant être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 28 janvier 2025, soit jusqu’au 11 mars 2025, pour attribuer un hébergement au requérant.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a accueilli à compter du
29 août 2025 Mme B… et sa famille dans une résidence hôtelière à vocation sociale, tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités définis par la commission dans la décision du
20 mai 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de
Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Mme C… BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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