Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2409486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro n° 2409486, M. B D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant de quatre mois sur sa demande réceptionnée le 6 septembre 2023 et complétée le 4 mars 2024, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2409488, Mme A C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant de quatre mois sur sa demande réceptionnée le 6 septembre 2023 et complétée le 4 mars 2024, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 17 juin 2025 sous le n° 2503562, Mme A C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 17 juin 2025 sous le n° 2503564, M. B D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Thalinger, représentant M. D et Mme C, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2409486, 2409488, 2503562 et 2503564, présentées par M. D et Mme C, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A C, ressortissante russe née le 24 mai 1981, est entrée en France le 26 août 2014 sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, régulièrement renouvelé jusqu’à la cessation de ses fonctions au Conseil de l’Europe le 31 août 2023. M. B D, ressortissant russe né le 14 octobre 1980, entré en France le 31 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour, s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 30 octobre 2019, puis un titre spécial délivré par le ministère des affaires étrangères valable du 3 novembre 2022 au 31 août 2023, en sa qualité de conjoint d’une personne titulaire d’un tel titre. Par une demande reçue le 6 septembre 2023 et complétée le 4 mars 2024, les requérants ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions expresses du 3 mars 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande, mais leur a délivré des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant ».
Sur l’étendue du litige :
3. Si en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour de M. D et Mme C notifiées les 6 septembre 2023 et complétées le 4 mars 2024 a fait naître des décisions implicites de rejet conformément aux dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par des décisions du 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté les demandes de titre de séjour présentées par les requérants. Dès lors, ces secondes décisions se sont substituées aux premières et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre les décisions implicites initiales doivent être regardés comme dirigés contre les décisions expresses du 3 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 26 août 2014 sous couvert d’un visa, après y avoir vécu, d’une part, de 2004 à 2008 en tant que juriste assistante au sein de la Cour européenne des droits de l’homme, et d’autre part, de 2008 à 2009 en tant qu’étudiante au sein de l’université de Strasbourg, dont elle a été diplômée en Master II « droit et études européennes mention Droits de l’homme » avec la mention « bien ». Du 1er septembre 2014 au 31 août 2023, elle a occupé un emploi en tant que juriste au sein du Conseil de l’Europe et a résidé régulièrement en France dans le cadre d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères. Il est constant que le Conseil de l’Europe a été contraint de mettre un terme à ses fonctions en raison de sa nationalité à la suite de l’exclusion de la Russie. Elle prépare actuellement un doctorat à l’université de Strasbourg sur la protection des droits de l’homme en Russie et justifie, ainsi que son époux M. D, avec lequel elle s’est mariée en France en 2020, de nombreux liens amicaux en France. Dès lors, compte tenu de ce qu’elle établit résider en France depuis plus de dix ans, dont neuf années à titre régulier, de son niveau de qualification académique et d’intégration en France révélé notamment par une maîtrise parfaite de la langue française, de ce qu’elle a été privée de son emploi en France pour des raisons politiques, et de ce qu’il n’est pas contesté qu’elle risque d’être poursuivie dans son pays d’origine en raison, d’une part, de ses activités au sein d’une organisation internationale telle que le Conseil de l’Europe dont la Russie n’est plus membre, et d’autre part, de son champ d’études et de recherches en matière de protection des droits de l’homme, Mme C est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’elle justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu également, par voie de conséquence, d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le même fondement par M. D.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions du 3 mars 2025 implique nécessairement que des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soient délivrés à M. D et Mme C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Bas-Rhin du 3 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. D et Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D et Mme C une somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2409486, 2409488, 2503562, 2503564
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