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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2106658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 5 septembre et 2 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Nordmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Nice, au nom de l’Etat, ne s’est tacitement pas opposé à la déclaration préalable n° DP 006 088 21 S1256 déposée par M. A C et ayant pour objet l’aménagement d’une aire de stationnement, d’un système de rétention des eaux pluviales et la modification d’une clôture sur un terrain cadastré n° OL 406 situé 33, chemin du Cal de Spagnol à Nice ;
2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur pour la zone UFB5 relatives à l’emprise au sol des constructions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 2.2.9 du même règlement pour la même zone relatives aux clôtures ;
— et elle a été obtenue par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023 et 13 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Mebarek, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.2.9 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur relatives aux clôtures.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 21 mai 2024 pour M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2021, M. A C a déposé auprès de la commune de Nice une déclaration préalable, n° DP 006 088 21 S1256, ayant pour objet l’aménagement d’une aire de stationnement, d’un système de rétention des eaux pluviales et la modification d’une clôture sur un terrain cadastré n° OL 406 situé 33, chemin du Cal de Spagnol à Nice. Le maire de la commune de Nice, au nom de l’Etat, ne s’est tacitement pas opposé à cette déclaration préalable. Le 24 novembre 2021, le maire de la commune de Nice a délivré un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. C. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l’article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l’un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l’article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l’article R. 431-8. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Par ailleurs, l’article R. 431-8 du même code dispose : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () « Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 dudit code: » Le projet architectural comprend également :() / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le dossier de déclaration préalable comporte un document graphique présentant le projet dans son environnement permettant ainsi à l’autorité compétente d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement. D’autre part, la requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas la description de l’état initial du terrain et de ses abords en application du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, cette pièce ne faisant pas partie du dossier de déclaration préalable, en application de l’article R. 431-36 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice-Côte d’Azur (ci-après, « PLUM ») pour la zone UFB5. Aux termes de cet article : « 2.1.1 Emprise au sol maximale des constructions : / l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20%. » Par ailleurs, aux termes de l’article 23 des dispositions générales du règlement du PLUM : " Article 23. Travaux sur construction existante / Lorsqu’une construction existante, régulièrement autorisée, n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cette construction que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction aux dispositions méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions. ().
6. En l’espèce, il est constant que la construction méconnaît, dans son état initial, les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement du PLUM pour la zone UFB5 citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que l’aire de stationnement s’implantera à la place de la banquette de la piscine et d’une partie de la terrasse, lesquelles généraient déjà de l’emprise au sol. Il s’ensuit que leur remplacement n’entrainera aucun changement de l’emprise au sol et donc aucune aggravation de la règle méconnue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement du PLUM pour la zone UFB5 doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.2.9 du règlement du PLUM pour la zone UFB5. Aux termes de cet article : « 2.2.9 clôtures / () Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes. / () Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. () »
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet prévoit d’édifier une clôture constituée d’un grillage implanté sur un mur-bahut d’une hauteur totale d’un mètre cinquante. Il ressort toutefois du plan de coupe du dossier de déclaration préalable que le mur-bahut présente une hauteur de soixante-quatre centimètres. Cette hauteur est supérieure à la hauteur maximale prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 2.3.9 du règlement du PLUM pour la zone UFB5.
9. En quatrième lieu, la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Si la requérante soutient que la déclaration préalable aurait été obtenue par fraude, elle n’invoque au soutien de ce moyen aucune règle d’urbanisme à laquelle la supposée manœuvre du pétitionnaire aurait eu pour objectif d’échapper. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. En l’espèce, le vice constaté au point 8 du présent jugement entachant d’illégalité la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable du 1er novembre 2021, peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties, ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une mesure régularisant le vice constaté. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme D jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 8 du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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