Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2301857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement prononcé le 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sursis à statuer sur la requête n° 2301857 alors présentée par M. J A, M. C R, M. E P, Mme L Q, Mme O M, Mme F D, M. N I, M. B S, Mme G S et M. K H, ce dernier ayant été désigné représentant unique, aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 février 2023, par lequel le maire de la commune de Marsac-sur-l’Isle a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Payenche un permis de construire portant sur la construction d’un lotissement de 73 lots ainsi qu’une voirie et des espaces verts communs, sur les parcelles cadastrées section AP n°644 et 645, section AE n°246, 236, 66 et 67 situées route des Brandes sur le territoire de la commune ainsi que l’arrêté rectificatif de permis de construire valant division du 17 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la SCCV Payenche, représentée par Me Andrault, conclut à la constatation par le tribunal de ce que la régularisation a été effectuée.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif du 18 juin 2024 a régularisé les vices dont étaient entachés les arrêtés des 10 et 17 février 2023.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 juillet et 10 décembre 2024, la commune de Marsac-sur-l’Isle, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que :
— elle a produit l’entier dossier de demande de permis modificatif délivré par arrêté du 18 juin 2024 ;
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est régularisé par la création d’un poteau de défense incendie au centre du projet et la réalisation de travaux de renforcement sur le réseau d’eau potable ;
— l’arrêté du 18 juin 2024 qui vise l’avis du syndicat mixte Eau Cœur de Périgord du 19 juin 2024, est entaché d’une erreur de plume quant à sa date de signature sans incidence sur sa légalité ;
— il ressort du plan de masse des toitures du permis de construire modificatif du 18 juin 2024 que le vice tiré de la méconnaissance de l’article 11-3.3 C) de la zone 1AUh du PLUi du Grand Périgueux, s’agissant de l’absence de dispositif de prétraitement des eaux de surface pour les aménagements permettant le stationnement regroupé de plus de cinq véhicules a été régularisé par la suppression d’aménagements permettant le stationnement regroupé de plus de cinq véhicules.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. P et Mme Q, représentés par Me Bodart, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Marsac-sur-l’Isle a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Payenche un permis de construire portant sur la construction d’un lotissement de 73 lots, l’arrêté rectificatif de permis de construire valant division du 17 février 2023 ainsi que l’arrêté du 18 juin 2024 portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marsac-sur-l’Isle, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence des plans et documents graphiques, qui ne sont pas versés à l’instance, rend impossible l’appréciation de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11-3.3 C) applicable à la zone 1AUh du PLUi du Grand Périgueux par le permis modificatif du 18 juin 2024 ;
— le permis modificatif du 18 juin 2024 est illégal faute de pallier l’irrégularité tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car la défense contre l’incendie n’a pas été améliorée par la seule implantation d’un poteau incendie et le renforcement du réseau pour permettre un débit d’eau suffisant comme exigé par l’avis du 12 juin 2024 du SDIS n’a pas été réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Marsac-sur-l’Isle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 février 2023 puis un arrêté rectificatif du 17 février 2023, le maire de la commune de Marsac-sur-l’Isle a délivré à la SCCV Payenche un permis de construire valant division portant sur la réalisation d’un programme immobilier composé de 73 maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AP n°644 et 645, section AE n°246, 236, 66 et 67 situées route des Brandes sur le territoire de la commune. Par un jugement du 18 mars 2024, sur demande de M. J A, M. C R, M. E P, Mme L Q, Mme O M, Mme F D, M. N I, M. B S, Mme G S et M. K H, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête, pendant un délai de quatre mois, jusqu’à la régularisation du permis d’aménager en litige en ce qui concerne la défense contre le risque incendie et les règles du PLUi du Grand-Périgueux relatives à l’assainissement des eaux pluviales. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont M. P et Mme Q demandent également l’annulation, le maire de la commune de Marsac-sur-l’Isle a délivré un permis d’aménager modificatif.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Le tribunal a estimé que les arrêtés du 10 et du 17 février 2023 avaient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où le projet ne prenait pas en compte l’avis négatif du SDIS en date du 12 septembre 2022 par lequel ce service a estimé la défense contre l’incendie insuffisante et préconisé la constitution de moyens assurant les ressources en eau pour assurer cette défense, soit par la création d’un point d’eau incendie délivrant un débit de 60 m3/heure sous une pression nominale de 1 bar pendant 1 heure au moins et situé à 200 m du projet, soit, si les canalisations ne sont pas suffisantes, par la création d’une réserve artificielle de 60m3 d’un seul tenant. Le SDIS a en outre précisé qu’il convenait de demander la réception ou une reconnaissance opérationnelle du point d’eau incendie créé auprès du service prévision du SDIS.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son état résultant du permis d’aménager modificatif daté du 18 juin 2024, comporte désormais un point d’eau incendie supplémentaire situé au centre du projet, implanté à moins de 200 mètres du bâtiment le plus éloigné, d’un diamètre de 100 mm permettant d’atteindre un débit de 60 m3/h sous une pression nominale de 1 bar pendant 1 heure au moins avec un rayon d’action de 200 mètres. De plus, dans ses prescriptions, l’arrêté du 18 juin 2024 impose au pétitionnaire de procéder à la reconnaissance opérationnelle de cet équipement en se rapprochant du SDIS. D’une part, la conformité des caractéristiques du débit d’eau que peut fournir ce point d’eau supplémentaire au regard des prescriptions contenues dans l’arrêté du 18 juin 2024 relève de l’exécution du projet et demeure sans incidence sur la légalité de cet acte. D’autre part, la création de ce point d’eau supplémentaire doté des caractéristiques rappelées dans l’arrêté du 18 juin 2024 est de nature à répondre aux réserves formulées par le SDIS dans son avis du 12 juin 2024 et à assurer la défense contre l’incendie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte Eau Cœur du Périgord, gestionnaire du réseau d’eau potable, a réalisé des travaux de renforcement du réseau d’eau potable au cours du 1er semestre 2024 sur la commune de Marsac-sur-l’Isle, y compris au niveau de l’intersection entre la route de Payenche et la route des Brandes, site d’implantation du projet de lotissement, de nature à assurer que le débit d’eau exigé par le SDIS sera effectif. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mention dans l’arrêté de permis modificatif d’une date de signature du 18 juin 2024 constitue une erreur de plume, eu égard au visa de l’avis du service eau potable du 19 juin 2024 qu’il a pris en compte. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être regardé comme régularisé.
5. En second lieu, aux termes de l’article 11-3.3 C) du règlement de la zone 1AUh du PLUi du Grand Périgueux relatif à l’assainissement des eaux pluviales : « () Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de cinq véhicules doit être équipé d’un dispositif permettant un pré-traitement des eaux de surface du type débourbeur-déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ».
6. Par son jugement avant dire droit le tribunal a retenu que le projet prévoyait trois emplacements permettant le stationnement regroupé de six, sept et huit véhicules sans qu’aucun équipement n’ait été indiqué et donc prévu en matière d’assainissement des eaux pluviales. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet, dans son état résultant du permis d’aménager modificatif qui a été délivré le 18 juin 2024, mentionne qu’en plus des places de stationnement dédiées pour chaque logement, 53 places de stationnement visiteurs seront créées le long des voiries et sur cinq emplacements différents. Il ressort du plan de masse des toitures que le projet modifié ne comporte plus d’aires de stationnement de plus de 5 véhicules mais trois emplacements de cinq véhicules et deux emplacements de trois véhicules, en plus des stationnements situés le long des voiries, de sorte que les dispositions citées au point précédent ne trouvent plus à s’appliquer. Il s’ensuit que le vice retenu par le jugement avant dire droit doit être regardé comme régularisé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K H, en sa qualité de représentant unique, à M. E P et Mme L Q ainsi qu’à la commune de Marsac-sur-l’Isle et à la SCCV Payenche.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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