Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 mars 2026, n° 2601672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 octobre 2025 portant assignation à résidence pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision est incompatible avec son lieu de résidence à Verdun où sa famille est logée et où il a noué des liens amicaux alors qu’il ne connait personne à Perpignan pour l’héberger ;
la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus d’accorder un délai de départ volontaire, pour méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteinte disproportionnée à son droit au respecte de sa vie privée et familiale.
Vu :
la requête au fond n° 2601387 enregistrée le 20 février 2026,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 juin 1989, déclare être entré en France en 2022 avec sa compagne, ressortissante ukrainienne, et leurs trois enfants de même nationalité. Il a été interpellé par la police aux frontières le 23 octobre 2025. Par arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable sur la commune de Perpignan avec interdiction de se déplacer sans autorisation en dehors du département des Pyrénées-Orientales et obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Perpignan tous les jeudis à 9 heures. M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, la présente requête n’a été introduite que le 2 mars 2026 pour demander la suspension de l’exécution d’une décision d’assignation à résidence édictée le 23 octobre 2025. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il réside à Verdun, le seul justificatif produit ne fait débuter son séjour que depuis le 9 octobre 2025, ayant été orienté avec sa famille dans divers centres d’hébergement de la Meuse, et il est désormais hébergé au centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Perpignan depuis le 25 octobre 2025. Il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa famille le rejoigne également à Perpignan. Dans ces conditions, l’assignation à domicile prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, M. A… ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A….
Fait à Montpellier, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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