Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2500881, M. A D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la lecture en audience publique de la décision de la
Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
II- Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2500882, Mme B C, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la lecture en audience publique de la décision de la
Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
III- Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2500883, M. E C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la lecture en audience publique de la décision de la
Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, Mme C et M. C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 12 juillet 1986 à Tbilissi (Géorgie), le 18 mars 1991 à Tbilissi (Géorgie) et le 6 janvier 1948 à Kharagauli (Géorgie), sont entrés en France le 25 juillet 2024. Leurs demandes d’asile sollicitées le 28 août 2024, ont été rejetées par des décisions du 16 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par trois arrêtés du 17 décembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500881, 2500882 et 2500883 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les requérants se prévalent de l’état de grossesse de Mme C qui l’empêche de voyager en avion et impliquerait une séparation de la famille en cas d’éloignement de M. C et de M. D. Toutefois, s’il ressort du certificat médical du gynécologue qui assure le suivi de Mme C, qu’à la date de la décision attaquée, elle était enceinte de sept mois et empêchée à ce titre de prendre l’avion, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie familiale normale, au regard de la brièveté de la séparation qui aurait pu résulter de l’exécution des décisions attaquées. En tout état de cause, cette impossibilité temporaire pour Mme C de voyager, qui concerne l’exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, si les requérants soutiennent que le préfet du Tarn a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions nécessaires au maintien de la Géorgie sur la liste des pays sûrs ne sont plus réunies, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de ces décisions, ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour en Géorgie en raison des agressions dont ils auraient fait l’objet de la part d’un policier et de deux autres individus en lien avec une affaire d’escroquerie dont aurait été victime M. D. Ils ne produisent cependant aucun élément de nature à en justifier, alors qu’au demeurant leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si M. D et Mme C soutiennent que la décision en litige a pour effet d’exposer leurs enfants à un grave danger en cas de retour en Géorgie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leurs enfants aient pu être ou seront exposés à des risques d’atteinte à leur personne en Géorgie. Les décisions en litige n’ont en outre pas pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les stipulations des article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en raison de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 27 novembre 2024 du préfet du Tarn présentées par M. D, Mme C et M. C, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire :
15. Il ressort des fiches Telemofpra de chacun des requérants que leurs recours à l’encontre des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été définitivement rejetés par des ordonnances des 28 et 30 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, postérieurement aux arrêtés en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la lecture des décisions de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D, Mme C et M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D, Mme C et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des arrêtés du 27 novembre 2024 du préfet du Tarn en tant qu’ils portent obligations de quitter le territoire français ;
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D, Mme C et M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C, à M. E C, à Me Cazanave et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2500881, 2500882, 2500883
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